TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200198_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022, Mme C B, représentée par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes l'a suspendant de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination, ensemble le rejet du 9 novembre 2021 de son recours gracieux ;
2°) de condamner le CHRU de Rennes à lui verser la somme totale de 11 311,06 € en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge du CHRU de Rennes la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions des 15 septembre et 9 novembre 2021 sont entachées d'un vice d'incompétence ;
- elle sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- ces illégalités sont constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité du CHRU ;
- elle a subi un préjudice financier correspondant à la perte de traitement (6 311,06 € bruts), un préjudice moral (2 000 €) et des troubles dans les conditions d'existence (3 000 €).
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le CHRU de Rennes, représenté par Me Lacroix, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation, au rejet des conclusions indemnitaires et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la décision du 15 septembre 2021 a été retirée par une décision du 15 mars 2022 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 17 août 2022, Mme B maintient ses conclusions indemnitaires à hauteur de 2 000 € au titre de la réparation de son préjudice moral ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public,
- et les observations de Me Cazo, représentant Mme B et de Me Neven, représentant le CHRU de Rennes.
Considérant ce qui suit :
I L'étendue du litige :
1. Mme B exerce en qualité de secrétaire médicale au CHRU de Rennes. Par une décision du 15 septembre 2021, la directrice générale du CHRU de Rennes l'a suspendue de ses fonctions pour non présentation d'un certificat de vaccination contre la covid-19 à compter de cette même date, jusqu'à la production par l'intéressée d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Par une décision du 15 mars 2022 devenue définitive, la directrice générale du CHRU de Rennes a retiré cette décision de suspension. Les conclusions tendant à son annulation et à l'annulation du rejet du recours gracieux sont, par suite, dépourvues d'objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
II Les conclusions indemnitaires :
2. Il résulte des dispositions combinées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable au litige et désormais repris aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique et du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congés annuels, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prennent fin les congés annuels de l'agent en question.
3. Il résulte de l'instruction que le 15 septembre 2021, date à laquelle elle a été suspendue, Mme B était en congés de maladie et ne pouvait pas faire l'objet d'une suspension. Il en résulte que la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice générale du CHRU de Rennes a suspendu Mme B était illégale et donc fautive en ce qu'elle prenait effet avant le retour de congés de Mme B.
4. L'absence irrégulière de versement de tout traitement pendant une période de trois mois a causé à Mme B un préjudice moral, notamment lié au sentiment d'injustice de se voir maintenue dans une situation illégale. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 500 €.
5. En revanche, Mme B ne démontre pas que la suspension de son traitement lui aurait des troubles dans les conditions d'existence. Les conclusions indemnitaires de Mme B présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
III Les frais du litige :
6. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHRU de Rennes une somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D'autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par le CHRU de Rennes au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation.
Article 2 : Le CHRU de Rennes est condamné à verser à Mme B la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral.
Article 3 : Les conclusions indemnitaires de Mme B sont rejetées.
Article 4 : Le CHRU de Rennes versera une somme de 1 500 € à Mme B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier régional universitaire de Rennes.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Allex, première conseillère,
M. Dayon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
N. A L'assesseur la plus ancienne,
signé
A. Allex
La greffière,
signé
E. Fournet
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2200198_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel