TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2200198_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier 2022 et 9 mars 2023, MM. D C et A E, représentés par Me Valade, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 15 novembre 2021 par lesquelles le maire de la commune de Cugnaux a rejeté leur demande de protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Cugnaux d'édicter des décisions leur accordant la protection fonctionnelle ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cugnaux la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable, dès lors que la solution du litige ne nécessite pas un examen distinct de leurs situations individuelles ; - le maire de la commune n'avait pas compétence pour prendre les décisions attaquées ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2022, la commune de Cugnaux, représentée par Me Heymans, conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire au rejet des conclusions à fin d'injonction. Elle demande en outre que soit mis à la charge de M. C et de M. E les entiers dépens ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions présentées par M. E sont irrecevables ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sarraute, - les conclusions de M. Luc, rapporteur public, - les observations de Me Louvet, substituant Me Valade, représentant M. C et M. E, - et les observations de Me Heymans, représentant la commune de Cugnaux. Considérant ce qui suit : 1. MM. C et E, conseillers municipaux au sein du conseil municipal de la commune de Cugnaux, demandent par la présente requête, l'annulation des deux décisions du 15 novembre 2021 par lesquelles le maire de la commune a refusé de leur accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. / Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat dans le département. / Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre. / Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local. " Aux termes de l'article L. 2122-21 du même code : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales : " Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. / La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 24 février 2020, le conseil municipal de la commune de Cugnaux a approuvé le vœu exprimé par le groupe Cugnaux Solidaire tout d'abord de voir la municipalité retirer la plainte avec constitution de partie civile déposée le 21 novembre 2019 pour diffamation suite à la parution d'un article dans le journal en ligne Médiacités, ensuite de voir accordée la protection fonctionnelle à MM. C et E, mis en cause par d'autres plaintes avec constitution de partie civile déposées dans le cadre du développement de ce contentieux. Par courriers des 28 janvier, 13 septembre et 23 octobre 2021, les requérants ont saisi le maire de la commune de Cugnaux afin qu'il mette en œuvre la protection fonctionnelle dont ils estiment bénéficier en exécution de cette délibération. Par deux courriers du 15 novembre 2021, le maire de la commune de Cugnaux a rejeté leur demande. 5. En premier lieu, les décisions attaquées répondent aux demandes des requérants des 28 janvier, 13 septembre et 23 octobre 2021, respectivement libellées " nous vous informons que notre conseil () prendra très prochainement contact avec vous afin de mettre en œuvre cette protection ", " nous vous demandons de bien vouloir, en application du vote du conseil municipal du 24 février 2020, répondre à la demande de notre conseil et de nous informer de la suite apportée à cette affaire " et " nous vous demandons d'appliquer la décision du conseil municipal susmentionnée, à savoir : - de nous attribuer effectivement les éléments de protection fonctionnelle, - de répondre favorablement aux demandes qui vous seront faite par le cabinet () ". Ainsi, les décisions attaquées se bornent à répondre à des demandes d'exécution d'une délibération du conseil municipal et ne peuvent être regardées comme des décisions du maire portant refus d'octroi de la protection fonctionnelle. Dans ces conditions, le maire de la commune de Cugnaux était compétent pour prendre les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces décisions doit être écarté. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, que par sa délibération du 24 février 2020, le conseil municipal de la commune de Cugnaux a approuvé le vœu du groupe Cugnaux Solidaire d'une part de voir la municipalité retirer la plainte avec constitution de partie civile déposée le 21 novembre 2019 et d'autre part de voir accordée la protection fonctionnelle à MM. C et E, mis en cause par d'autres plaintes avec constitution de partie civile déposées dans le cadre du développement de ce contentieux. Ainsi, le conseil municipal de Cugnaux ne saurait être regardé comme ayant décidé d'octroyer aux requérants la protection fonctionnelle prévue à l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le maire de Cugnaux ne s'étant pas opposé à l'exécution de la délibération du 24 février 2020 par les décisions attaquées, les requérants ne peuvent utilement en contester la légalité en invoquant la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par MM. C et Vrecord-Mitel doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Les conclusions à fin d'annulation des requérants étant rejetées, leurs conclusions à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les dépens : 9. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la commune de Cugnaux présentées à ce titre doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle que soit mise à la charge de la commune de Cugnaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Cugnaux au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de MM. C et E est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Cugnaux présentées au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à M. A E et à la commune de Cugnaux. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2024. La rapporteure, N. SARRAUTELa présidente, F. HÉRY La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2200198_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel