TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200199_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier 2022 et 8 février 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 382,50 euros, d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant initial de 862 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette ; 3°) d'enjoindre à la CAF d'Ille-et-Vilaine de lui restituer les sommes d'ores et déjà prélevées sur ses prestations en remboursement de cet indu. Elle soutient que : - ce trop-perçu ne lui est pas imputable mais résulte d'une erreur de la CAF qui n'a pas tenu compte dans un premier temps de sa situation de colocataire ; - elle est étudiante boursière et ne bénéficie que de peu de ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée dès lors que Mme B, qui était par ailleurs redevable d'un second indu d'ALS d'un montant de 522 euros, s'est vu accorder une remise gracieuse complémentaire d'un montant de 524,50 euros, soit 92 % du total sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La requérante demande l'annulation de la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la CAF d'Ille-et-Vilaine ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 382,50 euros, d'un indu d'ALS d'un montant initial de 862 euros, et sollicite du tribunal la remise gracieuse totale de cet indu. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation au recouvrement des sommes d'aide personnelle au logement indûment versées, dont l'ALS : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement sociale, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. En premier lieu, la circonstance que l'indu en litige résulte d'une erreur de la CAF ne saurait, d'une part, conférer à Mme B, alors même que sa bonne foi n'est pas contestée, le droit de conserver les sommes indûment perçues au titre de l'ALS, ni placer d'autre part la CAF dans l'obligation de lui accorder une remise, même partielle, de sa dette. 5. En second lieu, la requérante ne produit aucun élément susceptible d'établir qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser le solde de l'indu restant à sa charge en dépit de la lettre du 21 décembre 2022 par laquelle le tribunal l'a invitée à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Il s'ensuit, dans ces conditions, que l'intéressée n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 décembre 2021 et à solliciter du tribunal la remise gracieuse totale de sa dette. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen soulevé en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celle présentées à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué au Logement et à la Ville, auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2200199_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel