TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200199_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, M. C B, représenté par Me Guichard, demande au tribunal : 1°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 9 décembre 2021 que lui a délivré le maire de la commune de Denney ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Denney de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Denney le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît le droit de propriété ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 1-UX et 2-UX du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Denney ; - la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, la commune de Denney, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de juridiction administrative. La commune de Denney soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bois, - les conclusions de Mme A, - et les observations de Me Zimmer, pour la commune de Denney. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire des parcelles cadastrées situées sur le territoire de la commune de Denney, respectivement classées en zones UB et UX par le plan local d'urbanisme (PLU) communal. En vue de procéder à la vente de la parcelle cadastrée , laquelle est enclavée et ne comporte pas d'accès à la voirie publique, M. B a présenté le 11 octobre 2021 sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme une demande de certificat d'urbanisme en vue de la création d'une voie d'accès sur la parcelle pour se rendre à la parcelle et de la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle . Le 9 décembre 2021, le maire de Denney lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif. M. B demande l'annulation de ce certificat d'urbanisme négatif. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1-UX du règlement du PLU de la commune de Denney, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : " - Les activités, constructions et installations de nature à entraîner des nuisances incompatibles avec le voisinage des zones d'habitation. / - Les travaux d'aménagement, l'agrandissement ou la transformation des établissements de toute nature s'il en résulte une atteinte à la sécurité des habitations voisines ou à la salubrité de l'environnement urbain. / - Les modes particuliers d'utilisation du sol suivants : l'installation de nouvelles exploitations agricoles, les parcs d'attraction et les parcs résidentiels de loisirs, le stationnement de plus de 3 mois de caravanes isolées, les terrains de camping et de caravanage, les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs, les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules hors d'usage, les affouillements et exhaussements de sols () l'ouverture et l'exploitation de carrières ainsi que la création d'étangs, les dépôts et le stockage de matières dangereuses ou toxiques, à l'exception de ceux liés aux activités admises, les installations classés pour la protection de l'environnement (), les constructions à usage d'exploitation agricole et forestière () ". L'article 2-UX du même règlement conditionne ainsi certaines occupations et utilisations du sol : " Les constructions et installations à usage de commerce, d'artisanat, de bureau, d'hébergement hôtelier, d'entrepôt, et d'équipement public à condition d'être compatible avec la proximité des habitations. Les logements de fonction ou de gardiennage à condition d'être nécessaire aux activités autorisées, (). Toutes les constructions situées à proximité d'un cours d'eau devront être surmontées de 1 mètre, avec une construction en sous-sol interdite () ". 3. Il ne ressort pas des dispositions du règlement du PLU relatives à la zone UX à laquelle appartient la parcelle que les chemins d'accès sont interdits dans cette zone. De tels chemins doivent donc être regardés comme étant autorisés. Par suite, en considérant que le chemin d'accès projeté par M. B est incompatible avec les dispositions des articles 1-UX et 2-UX du règlement du PLU, le maire de Denney a entaché la décision attaquée d'une erreur de droit. 4. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par M. B n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision du 9 décembre 2021. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 7. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un motif de droit ou une circonstance de fait pourrait faire obstacle à la délivrance du certificat d'urbanisme opérationnel sollicité par M. B. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au maire de Denney de délivrer ce certificat d'urbanisme positif dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la commune de Denney au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Denney la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de ces mêmes frais. DECIDE : Article 1er : Le certificat d'urbanisme négatif délivré à M. B le 9 décembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Denney de délivrer à M. B un certificat positif pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle et d'un chemin d'accès sur la parcelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Denney versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présenté par les parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Denney. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - Mme Bois, conseillère, - M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. La rapporteure, C. BoisLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2200199_20230724
Données disponibles
- Texte intégral