TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200200_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans l'ensemble de ses dispositions :
- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet a fait application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifié à l'article L. 313-14 du même code alors qu'il est un ressortissant algérien ;
- il est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet a refusé de tenir compte au titre de la durée de présence en France des années antérieures à une mesure d'éloignement ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme. Nour,
- et les observations de Me Boudjellal, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 6 août 1991, a sollicité, le 18 mai 2021, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 8 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Sur l'arrêté attaqué dans son ensemble :
2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entaché l'arrêté attaqué, non assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé, ne peut qu'être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.() ".
6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, non contestés, que M. B est célibataire, sans charge de famille et non dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et où résident ses parents et sa fratrie. A supposer même qu'il soit présent en France depuis janvier 2015 et bien qu'il occupe un emploi à temps partiel en qualité de " coursier " depuis mars 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, le préfet, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en va de même de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué.
7. En cinquième lieu, aucune disposition légale n'autorise le préfet, pour déterminer l'ancienneté de séjour de l'étranger en France, à retrancher les années de présence de l'intéressé en France qui sont antérieures à la date limite d'exécution d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. Toutefois, eu égard aux motifs exposés au point précédent, le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait commis cette erreur de droit. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve () des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Dès lors, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
9. Il ressort de ce qui a été dit au point précédent que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B. Toutefois, eu égard aux motifs exposés au point 6, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L.612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
11. L'arrêté attaqué vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. En outre, cet arrêté expose avec une précision suffisante les éléments relatifs aux conditions du séjour de l'intéressé en France, notamment en ce qui concerne sa situation personnelle et familiale et en faisant référence à une précédente mesure d'éloignement non exécutée. Ainsi, l'interdiction de retour sur le territoire français litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est suffisamment motivée tant dans son principe que dans sa durée. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit donc être écarté.
12. En deuxième lieu, en se fondant, pour édicter la décision attaquée, sur les éléments exposés au point précédent, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
13. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
S. Seguela
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200200Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2200200_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel