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TA76 · Chambre 3P — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200200_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022 l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Le Corneille, représenté par Me Zago, demande au tribunal : 1. d'annuler la contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime le 28 décembre 2021 portant sur la somme de 5 127 euros ; 2. de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3. de mettre à la charge de la CAF de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * il appartient à la CAF de justifier du point de départ de l'indu en justifiant de la notification de l'arrêté du 4 juin 2019 portant interdiction d'occupation ; * en application de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, l'interdiction d'occupation ne concerne pas un hôtelier de sorte que l'indu n'est pas justifié ; * les versements d'aides personnelles au logement (APL) l'ont été en raison de l'occupation effective des logements de sorte que l'indu n'est pas justifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par l'EURL Le Corneille ne sont pas fondés. Les parties ont été averties le 3 août 2023 que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré du défaut de recours administratif préalable. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; * la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL Le Corneille percevait, en sa qualité de bailleur de M. A, une somme de 216,89 euros au titre de l'allocation de logement sociale à laquelle avait droit l'allocataire. À la suite de la prise de connaissance par la CAF de la Seine-Maritime d'un arrêté prononçant la fermeture et l'interdiction temporaire d'habiter l'hôtel-restaurant Le Corneille, un indu de 5 127 euros a été réclamé à l'EURL le 19 avril 2021. Après deux mises en demeure infructueuses, le directeur de la CAF de la Seine-Maritime a adopté une contrainte tendant au recouvrement de la somme de 5 127 euros. L'EURL Le Corneille demande l'annulation de cette contrainte. 2. Un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une CAF ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues. 3. Il est constant que l'EURL Le Corneille n'a pas exercé de recours administratif à l'encontre de la décision du 19 avril 2021 par laquelle la CAF de la Seine-Maritime lui a réclamé un indu d'ALS de 5 127 euros. Par suite, les moyens soulevés par l'EURL, qui tendent tous à remettre en cause le bien-fondé de cet indu, sont irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin de décharge et celles présentées au titre des frais d'instance. DECIDE : Article 1er : La requête de l'EURL Le Corneille est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Le Corneille et au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe 19 octobre 2023 Le magistrat désigné, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200200
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2200200_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel