TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200201_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, Mme C B, représentée par Me Grenier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans avis de la commission du titre de séjour ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 6 2° de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne les autres décisions : - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, est illégale dès lors que la décision de refus de séjour est illégale ; - elle ne pouvait faire l'objet d'une décision d'éloignement dès lors qu'elle avait droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 2° de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales dès lors que la décision d'éloignement est illégale. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er avril 2022 et le 25 mai 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 1er avril 2022, qu'il a décidé de délivrer un certificat de résidence algérien valable du 24 mai 2022 au 23 mai 2023 à Mme B, qui dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour bénéficie d'une autorisation provisoire de séjour. Par des mémoires enregistrés les 11, 25 avril et 9 juin 2022, Mme B maintient les conclusions de sa requête. Elle fait valoir que, si l'arrêté attaqué a été retiré, un refus implicite opposé à sa demande demeure en vigueur dès lors que le préfet ne décide aucunement de délivrer le titre de séjour sollicité, et qu'elle ne s'est vu pour l'heure attribuer qu'une autorisation provisoire de séjour de six mois. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Grenier représentant Mme B et de M. D, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1983, a épousé un ressortissant français le 29 juillet 2019. Elle est entrée en France le 8 avril 2021, sous couvert d'un visa de court séjour, et a déposé le 30 août 2021 une demande de certificat de résidence algérien en qualité de conjointe de français. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il est constant que l'arrêté attaqué a été retiré en cours d'instance par un arrêté du 1er avril 2022. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait de fichier produit en défense le 6 octobre 2022 et dont les mentions ne sont pas contestées, que le préfet de la Côte-d'Or a délivré à la requérante un certificat de résidence algérien valable du 24 mai 2022 au 23 mai 2023 qui lui a été remis le 25 juillet 2022. Il s'ensuit que les décisions contestées ne sont plus susceptibles de recevoir application. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Grenier. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La rapporteure, M-E A Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2200201_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel