TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 2ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200201_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2022 et le 2 février 2023, Mme A de las Mercedes B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal d'annuler la contrainte n° ES662200015 émise le 24 janvier 2022 par le directeur de Pôle Emploi Guadeloupe pour le recouvrement de la somme de 1 478,85 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er décembre 2017 au 30 avril 2018 ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse intégrale de sa dette ;
3°) à titre encore plus subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse partielle de sa dette et d'en échelonner le paiement à hauteur de 60 euros par mois.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- elle est de bonne foi ;
- elle a sollicité une remise de dette de la part de Pôle Emploi Guadeloupe ;
- elle est atteinte d'un cancer depuis septembre 2016 et a dû effectuer de nombreuses séances de chimiothérapie à partir de 2017 ; elle a subi une double mastectomie ainsi qu'une hystérectomie totale avec annexectomie bilatérale en 2021 ; son état de santé ne lui permettait pas de prendre en compte les courriers qu'elle recevait et ainsi avoir un suivi administratif régulier de sa situation ;
- elle connaît une situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, le directeur de Pôle emploi Guadeloupe conclut à un effacement partiel de la dette à hauteur de 1 000 euros et à la mise en place d'un échéancier de 50 euros par mois.
Il fait valoir que, par courrier du 21 janvier 2022, il a accordé un effacement de 1 000 euros sur la dette de Mme B, il a mis en place un échéancier à hauteur de 50 euros par mois et ce jusqu'à extinction de la dette.
Le 26 janvier 2023, la requérante a fait l'objet d'une demande de maintien de sa requête sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Le 2 février 2023, Mme B a maintenu sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique ont été entendus :
- le rapport de M. Gouès, président rapporteur ;
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ;
- et les observations de Mme B, présente à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 26 septembre 2019, le directeur de Pôle Emploi Guadeloupe a notifié à Mme A de las Mercedes B une mise en demeure relative à un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique pour un montant de 1 478,85 euros pour la période du 1er décembre 2017 au 30 avril 2018. Le 21 janvier 2022, elle a été destinataire d'un courrier du directeur de Pôle Emploi Guadeloupe portant sur un accord pour retenues sur allocations. Le 24 janvier 2022, le directeur de Pôle Emploi Guadeloupe a émis une contrainte à l'égard de Mme B pour le paiement de la somme de 1 478,85 euros, réceptionnée le 8 février 2022. Le lendemain, le 9 février 2022, Mme B a déposé une requête devant le tribunal de céans aux fins d'exercer une opposition à cette contrainte.
Sur la demande de remise gracieuse des indus litigieux :
2. Sur le fondement de l'article L. 5426-8-3 du code du travail, Pôle emploi est autorisé " à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () pour le compte de l'État () ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que Mme B est en très grande précarité dans la mesure où ses seules ressources sont l'allocation adulte handicapé (AAH), l'allocation logement, l'allocation familiale avec conditions de ressource et la majoration pour la vie autonome versées par la Caisse aux allocations familiales. Elle élève seule ses trois enfants et doit faire face à de nombreuses charges et notamment plusieurs prêts bancaires. De plus, Mme B est atteinte d'un cancer du sein depuis septembre 2016, a dû effectuer de nombreuses séances de chimiothérapie à partir de 2017 et a dû subir une double mastectomie ainsi qu'une hystérectomie totale avec annexectomie bilatérale en 2021. Par les justificatifs qu'elle produit, les charges mensuelles de la requérante ne lui laissent que 250 euros par mois pour vivre. Par suite, eu égard à sa situation financière, Mme B est fondée à soutenir que Pôle Emploi Guadeloupe a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de remise gracieuse. Il s'ensuit que la décision par laquelle sa demande a été rejetée doit être annulée.
5. L'annulation de la décision de rejet implique nécessairement que le directeur de Pôle Emploi Guadeloupe accorde à Mme B la remise gracieuse de la somme de 1 478,85 euros. Il y a donc lieu, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de lui enjoindre de le faire dans un délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E:
Article 1er : La décision prise sur la demande de remise gracieuse de Mme B concernant sa dette afférente au recouvrement de la somme de 1 478,85 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er décembre 2017 au 30 avril 2018, est annulée.
Article 2 : Sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, il est enjoint au directeur de Pôle emploi Guadeloupe d'accorder à Mme B la remise gracieuse de la somme de 1 478,85 euros, dans un délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A de las Mercedes B et au directeur de Pôle emploi Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
Le président rapporteur,
Signé
S. GOUÈS
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
J. LE ROUX
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOLCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2200201_20231109
Données disponibles
- Texte intégral