TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200202_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2022, Mme D E, représentée par Me Pialou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, puis, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, subsidiairement de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre la somme de 1.500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme E soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence ; - le refus de séjour est entaché d'erreurs de fait sur la durée de son séjour en France et pris en méconnaissance des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour et la mesure d'éloignement sont pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et reposent sur une appréciation manifestement erronée de leurs conséquences sur sa situation personnelle. - la mesure d'éloignement est fondée sur un refus de séjour illégal. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante brésilienne, conteste l'arrêté du 29 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". 3. Née le 20 septembre 2002, Mme E justifie de son entrée en France en mai 2016, à l'âge de treize ans. Scolarisée à compter de l'année scolaire 2016/2017, elle a obtenu le brevet des collèges en 2018, le brevet d'études professionnelles " métiers de la relation aux clients et aux usagers " en 2020, puis le baccalauréat professionnel de vente avec la mention bien en 2021. Elle justifie ainsi de la continuité de son séjour en France. Célibataire, sans enfants, elle invoque la présence de sa mère, certes en situation irrégulière, dont le compagnon est français, de son frère et de sa sœur. A la date à laquelle le préfet a pris son arrêté, elle envisageait de préparer le brevet de technicien supérieur de management commercial opérationnel. Dans les circonstances particulières de l'affaire, compte tenu notamment du jeune âge auquel Mme E est entrée en France, alors même que, célibataire, sans enfant, elle aurait conservé des attaches au Brésil, le préfet a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme E est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2021. 4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme E d'un récépissé, puis d'un titre de séjour. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'y procéder dans les délais respectifs de quinze jours et de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir ces injonctions d'une astreinte. En revanche, compte tenu du fondement de la demande de titre de séjour, ni l'article R.431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant non invoqué, établissant la liste des titres de séjour dont le récépissé autorise le titulaire à travailler, ni aucun autre texte ne font obligation au préfet d'assortir ce récépissé d'une autorisation de travail. 5. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à payer à Mme E au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté pris le 29 décembre 2021 par le préfet de la Guyane à l'encontre de Mme E est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme E un récépissé, puis un titre de séjour dans des délais respectifs de quinze jours et de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme E la somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023 La rapporteure, Signé M.T. B Le président, Signé L. MARTINLa greffière Signé M. A C La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2200202_20230302
Données disponibles
- Texte intégral