TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200202_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 27 avril 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a maintenu sa décision prononçant, à titre de sanction, une réduction de 50 % de ses droits au revenu de solidarité active, et la décision du 19 janvier 2022 par laquelle une nouvelle sanction de niveau 2 de réduction de 50 % est prononcée à compter du 1er février 2022 pour une durée d'un mois, à l'issue de laquelle son dossier est radié. Il soutient que : - il a justifié de son absence à la formation du 14 octobre 2021 ; - il était important qu'il dispose de son téléphone portable en raison de l'état de santé de sa mère et dans l'attente d'une réponse pour un emploi ; aller le rechercher était un motif légitime ; - il n'a été averti de la formation que le matin même. Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 février et 28 mars 2022, le département de la Marne conclut à l'irrecevabilité des conclusions dirigées à l'encontre de la décision du 19 janvier 2022 prononçant une sanction de niveau 2 et sa radiation, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - la décision du 19 janvier 2022 n'a pas fait l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire ; - les moyens exposés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique - le rapport de Mme B, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 1. Le premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ". 2. Par décision du 19 janvier 2022, le président du conseil départemental de la Marne a décidé de prononcer, consécutivement à une première sanction de réduction de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) de 50 % du 21 décembre 2021, une nouvelle sanction de niveau 2 de réduction de 50 % à compter du 1er février 2022 pour une durée d'un mois, à l'issue de laquelle son dossier est radié. En dépit de la fin de non-recevoir soulevée en défense par le département de la Marne, M. A n'a pas justifié avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point précédent et ne fournit pas la réponse donnée à ce recours. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision attaquée du 19 janvier 2022 sont irrecevables. Sur la décision du 13 janvier 2022 prononçant la réduction du droit au revenu de solidarité active : 3. Aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; () ". Aux termes de l'article L. 262-38 du même code : " Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.() ". Aux termes de l'article R. 262-68 du même code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ;()". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 5. M. A s'était engagé à participer à l'opération " osez l'agriculture " le 14 octobre 2021, dans le cadre de son projet personnalisé d'accès à l'emploi. M. A s'est présenté le 14 octobre 2021 au point de rendez-vous, mais s'étant aperçu qu'il n'avait pas son téléphone portable sur lui, il n'est pas monté dans le bus devant conduire le groupe sur le site de la ferme à visiter. Par courrier du 29 novembre 2021, le département de la Marne a demandé à M. A de justifier de sa non-participation à cette action de visite d'une ferme. Par décision du 7 janvier 2022, une sanction de réduction de ses droits au RSA à hauteur de 50 % a été prononcée pour le mois de janvier 2022, en application du 1° de l'article R. 262-68 du code de l'action sociale et des familles. 6. Le compte-rendu de l'entretien du 15 octobre 2021 mentionne que M. A a omis d'indiquer au conseiller présent qu'il avait oublié de prendre son téléphone avec lui, et que ce dernier aurait pu l'attendre, ce que l'intéressé ne conteste pas dans ses écritures. Il résulte de l'instruction que M. A a en effet postulé le 13 octobre 2021 sur un poste d'assistant transport et qu'il a eu un échange téléphonique le 14 octobre 2021 à ce sujet. Il est également justifié que sa mère était hospitalisée depuis le 12 octobre 2021 au moment des faits en cause. Si ces circonstances justifiaient que M. A puisse être joignable durant sa participation à cette journée d'action du 14 octobre 2021, il n'en demeure pas moins qu'il lui appartenait de prévenir le conseiller présent de ce qu'il ne pouvait rejoindre le groupe dans le bus. S'étant absenté sans en avertir préalablement le conseiller de Pôle emploi et ensuite, sans spontanément informer son conseiller de son impossibilité de participer à cette action, c'est à bon droit que le département de la Marne a décidé de réduire ses droits en application de l'article R. 262-68 du code de l'action sociale et des familles. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de la Marne. Copie en sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La magistrate désignée, S. BLa greffière, N. MASSON
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2200202_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel