TA862ème chambre - JU2ème chambre - JUSatisfaction Totale
TA86 · 2ème chambre - JU — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200203_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, Mme D B C demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 183,93 euros relative à un trop-perçu de prime d'activité.
Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Des mises en demeure ont été adressées les 24 mars 2022 et 17 janvier 2023 à la caisse d'allocations familiales de la Charente qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 183,93 euros relative à un trop-perçu de prime d'activité.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
4. Mme B C soutient qu'elle ne connaît pas l'origine du trop-perçu qui lui a été réclamé et qu'elle ne pense pas en être responsable, sauf erreur au moment de renseigner ses déclarations trimestrielles qui sont remplies par sa fille car elle ne maîtrise pas l'outil informatique. La caisse d'allocations familiales n'ayant pas produit de mémoire en défense, ni même adressé au tribunal le dossier au vu duquel la prime d'activité a été accordée à Mme B C, la bonne foi de celle-ci ne saurait être remise en cause. Par ailleurs, il résulte du quotient familial retenu par la caisse d'allocations familiales dans sa décision de refus de remise de dette que Mme B C est dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise gracieuse totale de sa dette.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accorder à Mme B C la remise gracieuse totale de sa dette de 183,93 euros relative à un trop-perçu de prime d'activité.
D É C I D E :
Article 1 : Mme B C est déchargée de l'obligation de rembourser sa dette de 183,93 euros relative à un trop-perçu de prime d'activité.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Charente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
B. ALa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2200203_20230727
Données disponibles
- Texte intégral