TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200204_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Manhouli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur du Centre hospitalier spécialisé La Chartreuse du 9 décembre 2021 " portant retrait de la décision de détachement " pour exercer un mandat syndical ; 2°) de mettre à la charge du Centre hospitalier spécialisé La Chartreuse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - une décision implicite d'acceptation de sa demande de détachement pour exercer un emploi syndical est née le 8 novembre 2021 ; - l'agent en détachement pour l'exercice d'un mandat syndical n'est pas soumis à l'obligation vaccinale ; - la décision de retrait de la décision implicite d'acceptation de détachement syndical de Mme B est illégale en ce qu'elle se fonde sur une obligation vaccinale inexistante en l'espèce dès lors que : ' elle exerce son mandat de déléguée au CHSCT dans un local situé dans un immeuble distinct des immeubles dédiés à l'activité de soins, les bâtiments concernés étant séparés et indépendants l'un de l'autre ; ' elle ne participe à aucune réunion institutionnelle, ne se rend pas dans les lieux des services hospitaliers de La Chartreuse et n'a pas de contact avec les agents ou les patients ; - la décision de retrait illégale porte atteinte à plusieurs droits et libertés fondamentaux tels que le Préambule de la Constitution de 1946, notamment son alinéa 6 garantissant la liberté syndicale en prévoyant que " Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. ", l'article 5 de la Charte sociale européenne, les articles 3.2 et 8 de la Convention n°87 de l'OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales garantissant la liberté de réunion, l'article 6§1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels garantissant le droit d'avoir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le centre hospitalier spécialisé La Chartreuse, représenté par la Selarl Du Parc, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - A titre principal, la requête est irrecevable dès lors que : * Mme B n'établit pas avoir adressé une demande de détachement au Centre Hospitalier de la Chartreuse le 7 septembre 2021. De plus, Mme B a été informée le 23 septembre 2021 qu'il ne serait pas donné de suite à la demande présentée par le syndicat CGT, de sorte qu'aucune décision implicite d'acceptation de détachement n'est née le 8 novembre 2021 * Le courrier du 9 novembre 2021 ne fait que répondre à une demande du syndicat CGT en date du 26 novembre 2021, sollicitant le versement du traitement de l'agent pour les mois d'octobre et novembre 2021 et ne saurait s'analyser en une décision portant retrait d'une décision de détachement ; * Ce courrier ne saurait s'analyser comme une décision faisant grief ; - A titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dessiex, première conseillère, - les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public, - et les observations de Me Dandon, représentant le centre hospitalier spécialisé La Chartreuse. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, agent des services hospitaliers au sein du centre hospitalier spécialisé La Chartreuse, demande l'annulation d'une décision du directeur de cet établissement en date du 9 décembre 2021, qu'elle analyse comme une décision de retrait d'une décision implicite acceptant son placement en position de détachement pour l'exercice d'un mandat syndical. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 421-21 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 23 septembre 2021, notifiée à l'intéressée le même jour, le directeur du centre hospitalier spécialisé la Chartreuse a suspendu Mme B de ses fonctions à compter du 8 octobre 2021, jusqu'à la production par l'intéressée d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la covid-19. Par un courrier du 26 novembre 2021, le syndicat CGT a sollicité du directeur du centre hospitalier spécialisée la Chartreuse que la situation administrative de Mme B " soit régularisée et que les salaires des mois d'octobre et novembre lui soient versés intégralement, primes incluses ". Par un courrier en date du 9 décembre 2021, le directeur de l'établissement de santé a refusé de faire droit à cette demande. 4. Mme B soutient que par courrier en date du 7 septembre 2021, elle a sollicité son détachement pour exercer un mandat syndical auprès de la CGT, jusqu'à la date de son départ en retraite le 31 décembre 2021, demande qui aurait été implicitement acceptée par le directeur du centre hospitalier le 7 novembre suivant. Toutefois, en admettant même qu'elle ait présenté une telle demande, ce qui n'est pas établi par les pièces du dossier, le courrier du 9 décembre 2021 qu'elle conteste ne se prononce pas sur cette demande, mais se borne à répondre à sa demande du 26 novembre 2021, tendant à la régularisation de sa situation administrative au regard de l'obligation vaccinale contre la covid-19 et au versement de ses traitements des mois d'octobre et novembre 2021, en rappelant les termes de la décision de suspension prononcée à l'encontre de la requérante le 23 septembre 2021. Ainsi, le courrier du 9 décembre 2021 contesté n'a ni pour objet, ni pour effet, de retirer une éventuelle décision implicite plaçant la requérante en position de détachement. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la décision prononçant la suspension de Mme B pour non-respect de l'obligation vaccinale, qui a été notifiée à l'intéressée le 23 septembre 2021 et mentionnait les voies et délais de recours, est devenue définitive le 24 novembre 2021. Le courrier du 26 novembre 2021 par lequel le syndicat CGT a sollicité la régularisation de la situation administrative de Mme B et le versement des traitements des mois d'octobre et novembre ne saurait ainsi être regardé comme un recours administratif ayant eu pour effet de prolonger le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision de suspension de fonctions du 23 septembre 2021. 5. Il résulte de ce qui précède que le courrier du 9 décembre 2021, qui ne constitue pas une décision retirant une décision ayant créé des droits au profit de l'intéressée, et n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux contre la décision de suspension du 23 septembre 2021, n'est pas susceptible de recours contentieux. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense par le centre hospitalier spécialisé la Chartreuse doit être accueillie. La requête de Mme B ne peut, par suite, qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier spécialisé La Chartreuse. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delespierre, président, M. Blacher, premier conseiller, Mme Desseix, première conseillère Rendu public par la mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. La rapporteure, M. DESSEIX Le président, N. DELESPIERRE La greffière, A. ROUSSHILE La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2200204_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel