TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200204_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Stancu, demande au tribunal de condamner le ministre de l'intérieur et des outre-mer à lui verser la somme de 2 250,30 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'interdiction de quitter le territoire français prise à son encontre. Il soutient que : - l'agent de police aux frontières, en décidant de lui interdire de quitter le territoire français, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'État dès lors que cette décision méconnaît les dispositions de l'article 57-2 du décret du 16 octobre 2020 et les mentions figurant sur les sites internet gouvernementaux ainsi que les stipulations des attestations de déplacement ; - le préjudice matériel doit être évalué à 750,30 euros ; - le préjudice moral doit être évalué à 1 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; - la circulaire n°6248-SG du 22 février 2021 relative aux mesures frontalières mises en œuvre dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. - et les observations de Me Stancu, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien résidant en France de manière régulière depuis vingt-huit ans sous couvert d'une carte de résident, s'est rendu à l'aéroport de Bâle-Mulhouse le 27 février 2021 en vue d'effectuer un voyage aller-retour vers son pays d'origine. Les agents de la police aux frontières françaises de l'aéroport de Bâle-Mulhouse lui ont refusé le départ au motif qu'il ne justifiait pas d'un motif impérieux de voyage et qu'il ne disposait pas d'une autorisation de la police aux frontières. M. B, estimant que l'interdiction de quitter le territoire français prise à son encontre était fautive, a adressé une demande préalable d'indemnisation au ministre de l'intérieur le 10 septembre 2021, reçue le 13 septembre 2021. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, M. B demande au tribunal de condamner l'État à réparer les préjudices en lien avec l'interdiction de quitter le territoire français susmentionnée. 2. Aux termes de l'article 57-2 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, dans sa version applicable au litige : " I.-Sont interdits, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes : / 1° Entre le territoire métropolitain et un pays étranger autre que ceux de l'Union européenne, Andorre, l'Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, Saint-Marin, le Saint-Siège ou la Suisse ; (). II.-Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au premier alinéa du I doivent se munir d'un document permettant de justifier du motif de leur déplacement. Lorsque le déplacement est opéré par une entreprise de transport, la personne présente, avant l'embarquement, une déclaration sur l'honneur du motif de son déplacement, accompagnée de ce document. A défaut, l'embarquement est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés. (). ". 3. Aux termes de l'article 2.1.1 intitulé " Sortie du territoire métropolitain vers un pays extérieur à l'espace européen " de la circulaire n°6248-SG du 22 février 2021 relative aux mesures frontalières mises en œuvre dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, régulièrement publiée et donc opposable : " Toute sortie du territoire européen est désormais soumise au régime des motifs impérieux en application de l'article 56-5 du décret du 29 octobre 2020 modifié, quelle que soit la nationalité de la personne. / En outre, toute personne résidant dans un pays étranger peut regagner son pays de résidence, sans disposer de la garantie de pouvoir revenir en France par la suite en l'absence de motifs impérieux. / Les personnes souhaitant quitter le territoire se munissent d'une attestation dont un modèle est disponible sur le site internet du ministère de l'intérieur. Cette attestation doit être présentée à la compagnie de transport avant le départ et lors des contrôles aux frontières, accompagnée des justificatifs nécessaires. / La vérification de l'existence du motif impérieux est effectuée en France avant le départ: /- par les autorités en charge du contrôle aux frontières; /- de manière systématique par l'entreprise de transport avant l'embarquement. / En cas de fausse déclaration ou de motif non valable, l'embarquement sera refusé. ". 4. Les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices. Aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. () ". 5. En l'espèce, M. B qui résidait régulièrement et habituellement en France depuis vingt-huit ans, fait valoir dans ses écritures de manière générale qu'il souhaitait se rendre dans son pays d'origine, l'Égypte, pour un motif personnel. Toutefois, en l'absence de toute précision quant à la nature exacte de ce motif, il n'établit pas qu'il disposait effectivement d'un motif impérieux, au sens de dispositions de l'article 57-2 du décret du 16 octobre 2020 pour quitter le territoire français au cours de la période d'état d'urgence sanitaire. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, dès lors que M. B résidait en France sous couvert d'une carte de résident depuis vingt-huit ans, et bien qu'il possède la nationalité égyptienne, il ne pouvait utilement se prévaloir de la circulaire du 22 février 2021 dès lors qu'il ne remplissait pas la condition tenant à la résidence dans un pays étranger. Il s'ensuit que l'administration n'a commis aucune faute en refusant à M. B l'autorisation d'embarquer. 6. Les informations mentionnées sur les sites gouvernementaux et l'attestation de déplacement peuvent être considérées comme des lignes directrices. Néanmoins, ces lignes directrices n'ayant pas fait l'objet d'une publication dans les conditions posées par l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration précité, elles ne sont pas opposables. Le requérant ne peut dès lors utilement s'en prévaloir pour établir que l'administration a commis une faute en lui interdisant de quitter le territoire français. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2200204_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel