TA1021ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA102 · 1ère Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2200205_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 29 juin 2021 refusant de lui délivrer l'agrément prévu à l'article L. 4139-2 du code de la défense permettant un détachement dans un corps ou cadre d'emploi de fonctionnaire civil. Il soutient que : - la décision attaquée méconnait l'annexe VIII de la directive annuelle de gestion 2021, qui prévoit la délivrance de l'agrément aux militaires justifiant comme lui de 23 années de service ; - l'administration n'a pas procédé à l'examen particulier de sa demande puisque le service gestionnaire des ressources humaines de l'armée a fait mention à deux reprises d'une affectation erronée dans des échanges intervenus avec lui ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que, malgré le refus d'agrément, il a fait l'objet d'une mutation en métropole dans le cadre du plan annuel de mutations 2022, soit avant même les trois années prévisibles de son affectation en Martinique. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. C. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, sous-officier de carrière des personnels non naviguant de l'armée de l'air et de l'espace promu au grade d'adjudant-chef à compter du 1er octobre 2017, était affecté au sein de la direction du commissariat d'outre-mer des forces armées aux Antilles à Fort-de-France, sur un poste d'assistant contrôle de gestion confirmé, depuis le 15 juillet 2020. Il a sollicité le 9 mars 2021 la délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 4139-2 du code de la défense permettant un détachement dans un corps ou cadre d'emploi de fonctionnaire civil. Cette demande a été rejetée par décision du 29 juin 2021. L'intéressé a alors formé un recours devant la commission de recours des militaires, qui a été rejeté par une décision de la ministre des armées du 31 janvier 2022. Dans la présente instance, M. C demande au tribunal administratif d'annuler cette dernière décision. 2. L'article L. 4139-2 du code de la défense dispose : " I.- Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté définies par décret en Conseil d'Etat peut, sur demande agréée par l'autorité compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaire civil relevant d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, nonobstant les dispositions relatives au recrutement prévues par le statut particulier dont relève ce corps ou cadre d'emplois. / Le détachement est prononcé pour une période initiale renouvelable. / () A l'issue de la période de détachement, le militaire peut être intégré dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil. / IV.- Les contingents annuels des emplois ouverts sont fixés par arrêté de chaque ministre pour sa propre administration et, pour les collectivités territoriales et les établissements publics, par les autorités compétentes de ces collectivités et établissements () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'accès des militaires à des emplois civils est subordonné non seulement à la réunion, par les militaires qui le demandent, de certaines conditions de grade et de durée de services, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et pour des motifs tirés notamment des besoins du service et de la gestion des effectifs. 4. En l'espèce, pour refuser la délivrance de l'agrément sollicité, le ministre des armées a relevé que M. C avait été muté au sein de la direction du commissariat d'outre-mer des forces armées aux Antilles à Fort-de-France le 15 juillet 2020 pour une durée prévisible de trois ans et s'est fondé sur la circonstance qu'un départ de l'intéressé dès l'année 2022 serait de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du service, compte-tenu du contexte de limitation des effectifs en outre-mer. Toutefois, cette situation de sous-effectif sur laquelle s'est ce faisant fondée la ministre des armées n'est pas propre aux militaires relevant de la spécialité " comptabilité - finances (3635) " pour laquelle le requérant bénéficie d'un brevet cadre de maîtrise depuis le 1er janvier 2019. Si le ministre invoque dans son mémoire en défense l'existence d'une situation de sous-effectif dans cette dernière spécialité, il se borne cependant à mentionner un " taux de satisfaction " de 55 % concernant le seul niveau fonctionnel de major, qui ne correspond pas au grade d'adjudant-chef dont relève l'emploi que le requérant occupait au sein des effectifs des forces armées aux Antilles. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment des échanges de courriels et de la fiche de renseignements récapitulant les états de services de M. C, que ce dernier a réussi les épreuves de sélection professionnelle pour accéder au grade supérieur de major lors de la promotion de l'année 2022 dès le mois de janvier 2021, soit avant même de solliciter l'agrément en vue d'un détachement dans un emploi civil. Alors que sa demande d'agrément déposée le 9 mars 2021 était en cours d'instruction, il a été contacté par sa hiérarchie dès le 12 mai 2021 afin de formuler avant le 30 juin 2021 des vœux de mutation dans le cadre du plan annuel de mutations de l'année 2022. Ainsi, il est établi qu'à la date de la décision attaquée, le 31 janvier 2022, M. C était voué à quitter son affectation en Martinique quelques mois plus tard, à l'été 2022, dans le cadre du plan annuel de mutations 2022. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le ministre des armées a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'intérêt du service en se fondant, pour rejeter sa demande d'agrément, sur des difficultés liées à l'existence d'une situation de sous-effectif en outre-mer. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite être accueilli. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de légalité soulevés par M. C, qu'il y a lieu d'annuler la décision attaquée de la ministre des armées en date du 31 janvier 2022. D E C I D E : Article 1er : La décision attaquée de la ministre des armées du 31 janvier 2022 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, M. Phulpin, conseiller, Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le rapporteur, V. D La présidente, H. Rouland-BoyerLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2200205_20230202
Données disponibles
- Texte intégral