TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200205_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2022, M. C B, représenté par Me Guyon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de Tourbes n° PC 3431121K0013 du 6 septembre 2021 portant refus de délivrer un permis de construire deux maisons à usage d'habitation, chemin de Terre Fine, ensemble les décisions de rejet opposées à son recours gracieux, le 15 novembre 2021 par le maire de Tourbes et le 6 janvier 2022 par le préfet de l'Hérault ; 2°) d'enjoindre à la commune de lui délivrer le permis de construire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer un avis conforme à sa demande de permis de construire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir contre l'arrêté contesté qui lui cause un grief direct et certain ; - la décision du 6 janvier 2022 est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur, en l'absence de preuve d'une délégation de signature régulière ; - l'arrêté du maire du 6 septembre 2021 est entaché d'un vice de procédure faute de procédure contradictoire préalable à son édiction ; - la décision du 15 novembre 2021 est insuffisamment motivée ; - le motif tiré de la situation de la parcelle hors des parties actuellement urbanisées de la commune est entaché d'une erreur dans la qualification juridique des faits au regard de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; - les décisions, qui l'empêchent d'utiliser librement son bien, sont entachées d'une erreur de droit tirée de l'atteinte à son droit de propriété ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - et les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 août 2021, M. C B a déposé auprès de la commune de Tourbes une demande de permis de construire en vue de la construction de deux maisons individuelles sur la parcelle cadastrée section AI numéro 258, située chemin de Terre Fine à Tourbes. Par un arrêté du 6 septembre 2021, fondé sur l'avis conforme défavorable émis par le préfet de l'Hérault le 11 août 2021, le maire de Tourbes a refusé de faire droit à sa demande. Les recours gracieux formés par M. B le 3 novembre 2021 ont été rejetés, le 15 novembre 2021, par le maire de la commune et le 6 janvier 2022 par le préfet de l'Hérault. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2021 et des décisions des 15 novembre 2021 et 6 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Dès lors que l'arrêté du 6 septembre 2021 répond à une demande de permis de construire déposée par M. B, il n'avait pas à être précédé d'une procédure contradictoire. Le moyen invoqué tiré du vice de procédure qui aurait ainsi été commis, dont le fondement juridique n'est d'ailleurs pas précisé, est dès lors inopérant et doit être écarté. 3. Les moyens tirés de ce que la décision du préfet du 6 janvier 2022, statuant sur le recours gracieux, aurait été signée par une autorité incompétente et que la décision du maire du 15 novembre 2021, statuant sur le recours gracieux, serait insuffisamment motivée sont inopérants dès lors que les vices propres de telles décisions ne peuvent être utilement invoqués, l'exercice de recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position. 4. Aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire () est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu () ". Ces dispositions imposaient au maire de Tourbes, compétent en application du a) de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme de consulter pour avis conforme le préfet. Si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision. 5. M. B doit être regardé comme excipant de l'illégalité de l'avis défavorable conforme du préfet de l'Hérault émis le 11 août 2021 et motivé, d'une part par la situation de la parcelle AI 258 d'une superficie de 2 350 m2 en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune au regard de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, le terrain se trouvant en sortie de village, en limite extérieure de zone bâtie, d'autre part par la circonstance que les travaux envisagés n'entrent pas dans les exceptions prévues par l'article L. 111-4 du même code et enfin par celle que ce projet aurait pour conséquence de créer une extension de l'urbanisation existante contraire aux dispositions de l'article L. 111-3 et à la décision du Conseil d'Etat du 29 mars 2017 qui précise que, " hormis les exceptions prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune ". 6. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; () ". 7. Les dispositions citées au point 6 interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées "en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune", lesquelles sont des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la parcelle du requérant, d'une superficie de 2 350 m2, est entourée sur trois faces de terrains non bâtis, qui constituent des espaces naturels et/ou agricoles. Si, à l'ouest, il existe plusieurs constructions à usage d'habitation, implantées en continuité des parties actuellement urbanisées de la commune, le terrain du requérant en est séparé par le chemin de Terre Fine, qui constitue une coupure d'urbanisation. En admettant même que le terrain serait desservi par les réseaux, alors que cette situation ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du plan masse qui décrit des extensions de réseaux nécessaires au sud et au nord, cette circonstance est insuffisante pour établir le caractère urbanisé de la zone. Ainsi la parcelle AI 258 appartient à un compartiment de terrain distinct de celui dans lequel sont implantées les constructions évoquées par le requérant et c'est à bon droit que le préfet a estimé que le projet du requérant, qui comporte l'édification de deux maisons, d'un pool house et d'une piscine pour une surface de plancher de 353,94 m2, conduirait à une extension des parties actuellement urbanisées de la commune. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de l'avis du préfet doit être écarté. 9. Les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme répondent à l'objectif d'intérêt général de limitation de l'urbanisation diffuse et d'incitation des communes à s'organiser pour gérer leur sol et ne privent dès lors pas M. B de sa propriété. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte à son droit de propriété doit être écarté. 10. Enfin les circonstances que le projet présenté lui permettrait de revenir s'installer dans son village d'origine et de se constituer un patrimoine et qu'il a déjà engagé des frais sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées, qui ont été prises dans le respect des règles définies par le code de l'urbanisme. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Tourbes du 6 septembre 2021, ensemble les décisions du maire du 15 novembre 2021 et du préfet du 6 janvier 2022 rejetant ses recours gracieux, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de délivrer le permis de construire sous astreinte et au préfet de délivrer un avis conforme à la demande de permis de construire sous astreinte, ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tourbes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la commune de Tourbes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Sophie Crampe, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure M. Couégnat La présidente, F. Corneloup La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 novembre 2023 La greffière, M. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2200205_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel