TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200205_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête n°2200205 et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 janvier et le 19 septembre 2022, M. B, représenté par Me Boucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°AN0612021080067 en date du 11 août 2021 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître sa pathologie au titre de l'accident de service pour la période du 1er août 2020 au 31 octobre 2020, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 23 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'AP-HP de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre pour cette période dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui accorder le bénéfice des dispositions du 2ème alinéa du 2° de l'article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure, faute pour la commission de réforme d'avoir été saisie pour avis ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 et est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2023. II - Par une requête n°2200206 et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 janvier et le 19 septembre 2022, M. B, représenté par Me Boucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°AN0612021080068 en date du 11 août 2021 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître sa pathologie au titre de l'accident de service pour la période du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 23 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'AP-HP de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre pour cette période dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui accorder le bénéfice des dispositions du 2ème alinéa du 2° de l'article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure, faute pour la commission de réforme d'avoir été saisie pour avis ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 et est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2023. III - Par une requête n°2200208 et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 janvier et le 19 septembre 2022, M. B, représenté par Me Boucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°AN0612021080069 en date du 11 août 2021 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître sa pathologie au titre de l'accident de service pour la période du 1er février 2021 au 31 mars 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 23 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'AP-HP de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre pour cette période dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui accorder le bénéfice des dispositions du 2ème alinéa du 2° de l'article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure, faute pour la commission de réforme d'avoir été saisie pour avis ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 et est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2023. IV - Par une requête n°2200209 et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 janvier et le 19 septembre 2022, M. B, représenté par Me Boucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°AN0612021110140 en date du 15 novembre 2021 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître sa pathologie au titre de l'accident de service pour la période du 1er avril au 30 juin 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'AP-HP de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre pour cette période dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui accorder le bénéfice des dispositions du 2ème alinéa du 2° de l'article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure, faute pour la commission de réforme d'avoir été saisie pour avis ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 et est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2023. V - Par une requête n°2200210 et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 janvier et le 19 septembre 2022, M. B, représenté par Me Boucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°AN0612021110141 en date du 15 novembre 2021 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître sa pathologie au titre de l'accident de service pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'AP-HP de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre pour cette période dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui accorder le bénéfice des dispositions du 2ème alinéa du 2° de l'article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure, faute pour la commission de réforme d'avoir été saisie pour avis ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 et est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2023. VI - Par une requête n°2200211 et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 janvier et le 19 septembre 2022, M. B, représenté par Me Boucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°AN0612021110143 en date du 15 novembre 2021 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître sa pathologie au titre de l'accident de service pour la période du 1er août au 30 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'AP-HP de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre pour cette période dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui accorder le bénéfice des dispositions du 2ème alinéa du 2° de l'article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure, faute pour la commission de réforme d'avoir été saisie pour avis ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 et est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2023. VII - Par une requête n°2200212 et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 janvier et le 19 septembre 2022, M. B, représenté par Me Boucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°AN0612021110144 en date du 15 novembre 2021 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître sa pathologie au titre de l'accident de service pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'AP-HP de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre pour cette période dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui accorder le bénéfice des dispositions du 2ème alinéa du 2° de l'article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure, faute pour la commission de réforme d'avoir été saisie pour avis ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 et est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, - les conclusions de M. Lahary, rapporteur public, - et les observations de Me Boucher, pour M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B exerçait les fonctions de technicien de laboratoire au sein de l'hôpital Necker, rattaché à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP). Le 7 juin 2017, il était victime d'un accident reconnu imputable au service par arrêté du 11 août 2021. Placé en arrêt de travail, il a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents de service jusqu'au 1er août 2020 puis placé en congé de maladie ordinaire à compter de cette date. Par trois arrêtés en date du 11 août 2021 et quatre arrêtés en date du 15 novembre 2021, l'AP-HP a décidé que les arrêts de travail ou soins couvrant la période du 1er août 2020 au 30 novembre 2021 ne seraient pas pris en charge au titre de la législation sur les accidents de service, mais au titre d'un congé de maladie ordinaire. Par sept requêtes, M. B demande l'annulation de ces arrêtés ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux en date du 23 décembre 2021. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2200205, 2200206, 2200208, 2200209, 2200210, 2200211 et 2200212 présentées par M. B concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par conséquent, de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 4. La décision refusant le bénéfice du régime des accidents de service est au nombre des décisions qui, refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, doivent être motivées. Si les arrêtés contestés visent les textes applicables à la situation du requérant et mentionnent la déclaration d'accident en date du 9 novembre 2018 et l'arrêté du 11 août 2021 reconnaissant l'imputabilité au service de son accident en date du 7 juin 2017, ils ne font toutefois état d'aucune considération de fait de nature à justifier le refus de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 1er août 2020. S'ils visent les certificats médicaux de prolongation ainsi que l'avis rendu le 24 septembre 2020 par le service de médecine statutaire, les arrêtés contestés, qui ne mentionnent pas le sens de cet avis et n'en reproduisent pas le texte, ne peuvent être regardés comme se l'étant approprié. Il n'est en tout état de cause ni établi ni même soutenu que M. B aurait été destinataire de l'avis du 24 septembre 2020. Dans ces conditions, ces arrêtés sont entachés d'un défaut de motivation en fait au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, M. B est fondé à demander l'annulation des arrêtés n° AN0612021080067, AN0612021080068 et AN0612021080069 du 11 août 2021 ainsi que des arrêtés n° AN0612021110140, AN0612021110141, AN0612021110143 et AN0612021110144 du 15 novembre 2021. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a simplement lieu d'enjoindre à l'AP-HP de se prononcer à nouveau sur l'imputabilité au service des conséquences de l'accident subi par le requérant le 7 juin 2017 postérieurement au 1er août 2020. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les arrêtés n° AN0612021080067, AN0612021080068 et AN0612021080069 du 11 août 2021 et les arrêtés n° AN0612021110140, AN0612021110141, AN0612021110143 et AN0612021110144 du 15 novembre 2021 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à l'AP-HP de se prononcer à nouveau sur l'imputabilité au service des conséquences de l'accident subi par le requérant le 7 juin 2017 postérieurement au 1er août 2020. Article 3 : L'AP-HP versera à M. B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La rapporteure, G. ABDATLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2200206, 2200208, 2200209, 2200210, 2200211, 2200212 /2-
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2200205_20231127