TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2200205_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier et le 4 juillet 2022, la SCI Le Moulin, représentée par Me Zelteni, demande au tribunal : 1°) la décharge de l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 ; 2°) l'abandon total des sommes réputées distribuées et mises à la charge des époux B et de M. A ; 3°) de mettre à la charge du défendeur la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés suppose le caractère habituel de l'exercice de l'activité de location meublée ; or, le service vérificateur n'apporte pas la preuve du caractère habituel de l'exercice de l'activité de location meublée par la SCI Le Moulin ; la SCI n'avait aucune volonté d'exploiter un fonds de commerce et de se constituer une clientèle ; elle ne peut donc être regardée comme ayant donné habituellement en location des locaux meublés relevant de l'exercice d'une activité commerciale et ne saurait par conséquent être soumise à l'impôt sur les sociétés ; - à titre subsidiaire, l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés doit être cantonné aux seuls exercices 2017 et 2018 ; en effet, elle n'était pas en mesure de renoncer à l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2019 et 2020 du fait de la procédure en cours ; - elle conteste les bases de calcul du montant de la renonciation à recettes évalué par la vérificatrice ; en effet, le taux de rendement locatif de 4 % appliqué par l'administration fiscale est excessif au regard de la localisation du bien et devrait être ramené à 3 % ; il convient d'appliquer au montant du loyer annuel attendu, un prorata tenant compte de la période où la location du bien immobilier est possible soit quatre mois de l'année. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juin et 4 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Par un courrier du 10 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions demandant au tribunal de " cantonner " l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de la SCI Le Moulin aux seuls exercices des années 2017 et 2018 sont irrecevables d'une part comme n'entrant pas dans l'office du juge de l'impôt et d'autre part en l'absence de cotisations établies au titre des années postérieures, lesquelles ne sont pas en litige dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C Parisien ; - les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique ; - et les observations de Me Zelteni pour la SCI Le Moulin. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Le Moulin a pour objet social " l'acquisition de la propriété dénommée Le Moulin de Pont de Roudier située à Beaumont-en-Périgord, la mise à disposition à titre gratuit de ladite propriété au profit des associés, la gestion, l'administration et le cas échéant la location de ladite propriété ". La société est également propriétaire d'une maison à usage d'habitation située à Cavaillon. Dans le cadre du contrôle de comptabilité de la SCI Le Moulin, portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, le service vérificateur a constaté que le bien immobilier dénommé " Le Moulin de Pont de Roudier " a fait l'objet d'une location meublée saisonnière au titre des années 2017 et 2018. Le service a assujetti la SCI Le Moulin à l'impôt sur les sociétés au titre des deux années précitées. Par suite, l'ensemble des recettes correspondant aux loyers issus de la location meublée du Moulin de Pont Roudier a été soumis à l'impôt sur les sociétés au titre des années 2017 et 2018 par deux propositions de rectification, l'une au titre de l'exercice 2017, l'autre au titre de l'exercice 2018, adressées à la SCI Le Moulin, respectivement le 10 et 13 janvier 2020. Le 2 novembre 2021, la SCI Le Moulin a déposé une réclamation contentieuse contestant l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de la SCI au titre des années 2017 et 2018. Dans sa réponse du 25 novembre 2021, le service a rejeté la demande de la SCI. Par sa requête la SCI Le Moulin demande au tribunal la décharge de l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018. Sur l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés : 2. Aux termes de l'article 35 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. - Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : (.). 5° bis Personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux d'habitation meublés ; () ". Il résulte de ces dispositions que la location en meublé de chambres ou appartements est une activité commerciale qui relève de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, que cette activité soit exercée à titre occasionnel ou habituel. Aux termes du 2 de l'article 206 du code général des impôts, relatif à l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1 si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 () ". 3. Il résulte de l'instruction qu'au titre des années 2017 et 2018, la SCI Le Moulin a perçu des recettes tirées de la location saisonnière meublée du bien dénommé " Le Moulin de Pont de Roudier " durant la période estivale de ces mêmes années. La société Le Moulin doit ainsi être regardée comme s'être livrée à une exploitation commerciale au sens de l'article 35 du code général des impôts la rendant passible de l'impôt sur les sociétés, en application du 2 de l'article 206 du code général des impôts. Le moyen tiré de ce que la location en cause revêt un caractère occasionnel et que la SCI n'avait aucune volonté d'exploiter un fonds de commerce et de se constituer une clientèle doit donc être écarté. 4. Le moyen tiré de ce que la SCI Le Moulin n'était pas en mesure de renoncer à l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2019 et 2020 du fait de la procédure en cours est inopérant sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires établi au titre des années 2017 et 2018 et doit par suite être écarté. Si la requérante, en demandant au tribunal de " cantonner " son assujettissement à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2017 et 2018, a entendu contester d'éventuelles cotisations supplémentaires au titre des années 2019 et 2020, les conclusions correspondantes, en l'absence d'imposition établie au titre des années 2019 et 2020, doivent être rejetées. Sur la renonciation à recettes 5. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal. 6. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a estimé qu'en dehors des périodes de location saisonnière, la société avait mis la villa à la disposition gratuite de ses associés, sans que l'absence de perception de loyers par l'intéressée ne soit justifiée par l'intérêt de sa propre exploitation. Elle en a déduit que cette renonciation à recettes était constitutive d'un acte anormal de gestion. Pour déterminer la valeur locative de la villa louée et établir que la location pour un rapport annuel de 6 425 euros en 2017 et 12 819 euros en 2018, était intervenue dans des conditions étrangères à une gestion commerciale normale, l'administration fiscale, faute de disposer de termes de comparaison pertinents auxquels elle aurait pu se référer, a déterminé la valeur locative de la villa à partir de sa valeur vénale, soit 650 000 euros. Elle a appliqué un taux de rendement de 4 % sur cette valeur vénale, ce qui a conduit le service à évaluer les montants des loyers annuels attendus au titre des exercices 2017 et 2018 à 650 000 euros x 4 % soit 26 000 euros par an. 7. La SCI Le Moulin soutient que le taux de rendement locatif de 4 % appliqué par l'administration fiscale serait excessif au regard de la localisation du bien et devrait être ramené à 3 %. Elle ajoute qu'il conviendrait d'appliquer au montant du loyer annuel attendu, un prorata tenant compte de la période où la location du bien immobilier est possible soit quatre mois de l'année. Toutefois, en se limitant à citer des décisions juridictionnelles sans lien géographique avec l'immeuble en litige, la société requérante ne produit aucun élément relatif au marché immobilier et locatif dans l'environnement de la villa en cause, susceptible de laisser supposer, eu égard à la qualité et à la situation de la propriété en cause, que le taux de rendement global de 4 % retenu par le service devrait être regardé comme excessif ou exagéré. Par ailleurs, la SCI Le Moulin ne justifie pas avoir proposé son bien à la location pour l'ensemble de l'année et par suite, de l'impossibilité pour elle de louer sa propriété en dehors de la période estivale. Elle ne produit par ailleurs aucune attestation de valeur locative susceptible d'infirmer les chiffres retenus par le vérificateur. Par conséquent, compte tenu de la nature du bien, de sa situation géographique et des équipements qui y sont associés, et en l'absence de tout élément circonstancié et personnalisé produit par la SCI, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère anormal de la renonciation de la société requérante à percevoir dans leur totalité les recettes correspondant aux montants fixés à l'issue du contrôle. 8. L'avantage en nature résultant de la mise à disposition gratuite de l'immeuble au profit des consorts B et de M. A n'ayant pas été explicitement retracé en comptabilité ni mentionné sur le relevé des frais généraux, l'administration était fondée à considérer l'avantage en nature comme un avantage occulte imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour les bénéficiaires et à rehausser le résultat de la société pour le montant en cause. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Le Moulin doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Le Moulin est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Moulin et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2200205
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TA3016 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2200205_20240216
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