TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200205_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, M. C A et Mme D A doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée (CSG), de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et de contribution additionnelle de solidarité sur l'autonomie (CASA) auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016, 2017, 2019 et 2020 ainsi que des pénalités correspondantes, à raison des pensions de retraite d'origine luxembourgeoise qu'ils ont perçues au titre de ces années. Ils soutiennent que leurs revenus de source luxembourgeoise ont été doublement imposés au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 2017 et des prélèvements sociaux pour les années 2016, 2017, 2019 et 2020, alors que conformément à la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019 et à la convention franco-luxembourgeoise du 20 mars 2018, les revenus de source luxembourgeoise sont exonérés d'impôt sur le revenu et ne peuvent pas être soumis aux prélèvements sociaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les requérants n'ont pas déposé de réclamation préalable au titre des cotisations supplémentaires litigieuses pour les années 2016, 2019 et 2020 et les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les années 2016, 2019 et 2020 sont dès lors irrecevables ; - pour le surplus des conclusions, le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité instituant la Communauté européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, modifiée par les avenants du 8 septembre 1970, 24 novembre 2006, 3 juin 2009 et 5 septembre 2014 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; - l'arrêt n° C-372/18 du 14 mars 2019 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julien Iggert, président rapporteur, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, qui résident fiscalement en France, ont perçu au cours des années 2016 à 2020 des pensions de retraite de source luxembourgeoise. Au titre des années 2016, 2019 et 2020, M. et Mme A ont porté dans la rubrique des " pensions, retraites, rentes " des déclarations de revenus les sommes correspondantes. Toutefois, les sommes perçues par M. A n'ont pas fait l'objet d'une imposition au titre des prélèvements sociaux. Au titre de l'année 2017, M. et Mme A n'ont pas reporté les pensions de retraite de source luxembourgeoise dans la rubrique correspondante dans leur déclaration de revenus. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a adressé aux requérants une proposition de rectification pour l'année 2017. Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017 et de prélèvements sociaux au titre des années 2016, 2017, 2019 et 2020 auxquelles ils ont été assujettis ainsi que des pénalités correspondantes. Sur les conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017 : 5. Aux termes de l'article 12 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, applicable jusqu'au 31 décembre 2019 : " Les rémunérations allouées par l'Etat, les départements, les communes ou autres personnes morales de droit public régulièrement constituées suivant la législation interne des Etats contractants, en vertu d'une prestation de service ou de travail actuelle ou antérieure, sous forme de traitements, pensions, salaires et autres appointements sont imposables seulement dans l'Etat du débiteur. Cette disposition est également applicable aux prestations servies dans le cadre d'un régime obligatoire de sécurité sociale. ". Aux termes de l'article 19 de la même convention : " 1. Les revenus qui, d'après les dispositions de la présente Convention, ne sont imposables que dans l'un des deux Etats ne peuvent pas être imposés dans l'autre Etat, même par voie de retenue à la source. Néanmoins, chacun des deux Etats conserve le droit de calculer au taux correspondant à l'ensemble du revenu du contribuable les impôts directs afférents aux éléments du revenu dont l'imposition lui est réservée. () En ce qui concerne ces produits, la double imposition sera évitée de la façon suivante : () b) La France imputera sur les impôts visés à l'article 1er, paragraphe 1, b, dans la base desquels ces produits se trouvent compris et dans la limite de ces impôts, les impôts visés à l'article 1er, paragraphe 1, a, que ces produits auront supportés au Luxembourg. () ". 6. Aux termes de l'article 170 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " 4. Le contribuable est tenu de déclarer les éléments du revenu global qui, en vertu d'une disposition du présent code ou d'une convention internationale relative aux doubles impositions ou d'un autre accord international, sont exonérés mais qui doivent être pris en compte pour le calcul de l'impôt applicable aux autres éléments du revenu global. ". Aux termes de l'article 197 C du même code : " L'impôt dont le contribuable est redevable en France sur les revenus () est calculé au taux correspondant à l'ensemble de ses revenus, imposables et exonérés ". 7. Il ressort des dispositions précitées que l'administration peut appliquer la règle dite du taux effectif qui consiste à calculer les cotisations d'impôt sur le revenu dues à raison des revenus imposables en France en faisant application à ces derniers du taux qui correspond, selon les dispositions du code général des impôts, à l'ensemble des revenus, y compris les revenus de source luxembourgeoise exonérés par la convention. Ainsi, si les revenus de source luxembourgeoise sont exonérés d'impôt sur le revenu, ils doivent toutefois être pris en compte pour la détermination du taux effectif d'impôt sur le revenu applicable aux revenus imposables en France. 8. Il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 2017, les requérants n'ont pas mentionné dans leur déclaration de revenus les pensions de retraite de source luxembourgeoise qu'ils ont perçues, soit, pour M. A, d'un montant de 3 408 euros, et pour Mme A, d'un montant de 46 099 euros. En conséquence, le taux effectif de leur impôt sur le revenu pour l'année 2017 était erroné en ce qu'il a été déterminé uniquement à partir des revenus de source française imposable à l'impôt sur le revenu. Il en résulte que c'est à bon droit que l'administration a intégré, pour la détermination du taux d'impôt sur le revenu, les revenus de source luxembourgeoise des requérants et procédé au recouvrement d'un impôt supplémentaire au titre de l'année 2017. 9. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017. Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux au titre des années 2016, 2017, 2019 et 2020 : 10. Les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ont été reprises par le règlement (CEE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. 11. D'une part, en application de l'article 13 du règlement n° 1408/71, dont les dispositions sont reprises à l'article 11 du règlement n° 883/2004, les personnes qui relèvent du champ du règlement ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre, déterminée selon les règles définies aux articles 13 à 17 bis du règlement n° 1408/71, reprises aux articles 11 à 16 du règlement n° 883/2004, ce qui exclut dès lors toute possibilité de cumul de plusieurs législations nationales pour une même période et, de manière corollaire, qu'un même revenu soit exposé au paiement de doubles cotisations. 12.D'autre part, en application de l'article 27 du règlement n° 1408/71, le titulaire de pensions dues au titre de législations de deux Etats membres, dont celle de l'Etat membre de résidence, et qui a droit aux prestations au titre de la législation de ce dernier Etat membre, obtient ces prestations de l'institution du lieu de résidence et à la charge de cette institution, comme si l'intéressé était titulaire d'une pension due au titre de la seule législation de ce dernier Etat membre. Si l'article 33, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 autorise l'Etat membre de résidence à opérer, sur la pension qu'il verse à un assuré également bénéficiaire d'une pension au titre de la législation d'un autre Etat membre, des retenues de cotisations pour la couverture de prestations de maladie et de maternité dont il assure le service, le paragraphe 2 du même article interdit à l'Etat membre de résidence au titre de la législation duquel aucune pension n'est due d'exiger, du fait de la résidence sur son territoire du titulaire d'une pension servie au titre de la législation d'un autre Etat membre, de recouvrer des cotisations pour la couverture de prestations de maladie et de maternité, lorsque ces dernières sont prises en charge par l'institution de cet autre État membre en application de l'article 28 bis. Ces dispositions sont reprises respectivement à l'article 23, aux 1 et 2 de l'article 30 et à l'article 25 du règlement n° 883/2004. 13.Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, en particulier dans son arrêt du 10 mai 2001 Rundgren (aff. C-389/99), que le principe général, qui découle du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 2001/83, tel que modifié par le règlement n° 3096/95, et dont l'article 33 de ce règlement constitue une application, selon lequel le titulaire d'une pension ou d'une rente ne peut pas se voir réclamer, du fait de sa résidence sur le territoire d'un Etat membre, des cotisations d'assuré obligatoire pour la couverture de prestations prises en charge par une institution d'un autre Etat membre, s'oppose à ce que l'Etat membre sur le territoire duquel réside le titulaire d'une pension ou d'une rente exige le paiement par celui-ci de cotisations ou retenues équivalentes prévues par sa législation pour la couverture de prestations de vieillesse, d'incapacité de travail et de chômage, lorsque l'intéressé bénéficie de prestations ayant un objet analogue prises en charge par l'institution de l'Etat membre compétent en matière de pension. 14.Cependant, la Cour de justice a également dit pour droit, dans son arrêt du 18 juillet 2006 Nikula (aff. C-50/05) que l'article 33, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 ne s'oppose pas à ce que, pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assurance maladie appliquées dans l'Etat membre de résidence du titulaire de pensions versées par des institutions de cet Etat membre compétent pour servir des prestations en vertu de l'article 27 de ce règlement, soient comprises dans cette assiette, outre les pensions perçues dans l'Etat membre de résidence, des pensions versées par des institutions d'un autre État membre, dans la mesure où ces cotisations ne dépassent pas le montant des pensions servies dans l'Etat membre de résidence. Aux termes du même arrêt, toutefois, l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne s'oppose à ce que le montant des pensions perçues d'institutions d'un autre État membre soit pris en compte si des cotisations ont déjà été versées dans cet autre Etat membre sur les revenus d'activité perçus dans ce dernier État membre. Il appartient aux intéressés d'établir la réalité de ces versements de cotisations antérieurs. Il résulte de cet arrêt et notamment de son point 33 que la législation de l'Etat de résidence ne doit pas avoir pour effet de pénaliser le titulaire de pension qui se serait déjà acquitté, durant ses années d'activité dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence, des cotisations destinées au financement des prestations servies aux pensionnés, par rapport à celui qui serait demeuré dans ce dernier Etat pour y exercer la totalité de son activité. 15.Il résulte des dispositions du règlement n° 1408/71 et du règlement n° 883/2004 telles qu'interprétées par la Cour de justice dans sa jurisprudence, que le principe général selon lequel l'Etat membre de résidence ne peut exiger le paiement de cotisations vieillesse lorsque l'assuré bénéficie d'une pension versée par un autre Etat membre, ne trouve à s'appliquer que sous réserve que l'assuré ne bénéficie pas également d'une pension versée par l'Etat membre de résidence. 16. En l'espèce, si M. A fait valoir qu'il est titulaire d'une pension de vieillesse de droit luxembourgeois acquise au titre de son activité professionnelle accomplie dans ce pays, il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, qu'il est également bénéficiaire d'une pension de vieillesse de droit français. En cette qualité, il est, en vertu du f du 2 de l'article 13 du règlement n° 1408/71, reprises au e du 3 de l'article 11 du règlement n° 883/2004, soumis à la législation française au sens et pour l'application de ces règlements. Dans un tel cas, la seule circonstance que M. A soit également titulaire d'une pension de vieillesse de droit luxembourgeois est sans incidence au regard des règles de détermination de la législation applicable définies aux articles 13 à 17 bis du règlement n° 1408/71, reprises aux articles 11 à 16 du règlement n° 883/2004. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les impositions en litige auraient fait l'objet d'une double cotisation. 17.Enfin, les requérants n'établissent pas, par leurs seules allégations, que M. A aurait été placé dans une situation moins favorable que celle des assurés demeurés en France pour y exercer la totalité de leur activité, susceptible de caractériser une entrave à la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne devenu l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, par application de la règle énoncée par l'arrêt Nikula, de faire obstacle à l'assujettissement de ses pensions de vieillesse de droit luxembourgeois aux prélèvements en litige. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires de CSG, de CRDS et de CASA auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2016, 2017, 2019 et 2020 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 novembre 2024. Le président rapporteur, J. IGGERT L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. B Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2200205_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel