TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 1 ère Chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200206_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, un mémoire en production de pièces enregistré le 25 août 2022 et un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, Mme C A, épouse B, représentée par Me Virelizier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2021 de rejet de son recours gracieux et, par suite, d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel la rectrice de la région académique Normandie a mis fin à son recrutement à compter du 1er octobre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme B soutient que la décision de rejet de son recours gracieux : - a été prise en méconnaissance des règles de la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) relatives à la consultation du comité médical ; - a été prise au regard d'un examen médical sommaire et sans qu'un second examen n'ait été réalisé pour la seconde fiche de poste ; - a été prise en méconnaissance du principe d'égalité, dès lors qu'elle procède d'une discrimination au regard de son état de santé ; - est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la rectrice de la région académique Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance n° 2200157 du 16 septembre 2022 du président liquidant et taxant les frais et honoraires du Dr D, expert désigné par ordonnance de référé du 14 février 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique ; - et les observations de Me Virelizier, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, adjoint technique de recherche et de formation stagiaire spécialité commis de cuisine et restauration, a été nommée stagiaire au CROUS de Normandie pour y exercer des fonctions de commise de cuisine. Compte tenu de l'objet de l'exercice d'un recours gracieux, qui est d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel la rectrice de la région académique Normandie a mis fin à son recrutement à compter du 1er octobre 2021, ainsi que la décision du 26 novembre 2021 de rejet de son recours gracieux. 2. Il ressort des pièces du dossier que les décisions en litige sont fondées sur l'inaptitude médicale de Mme B à l'exercice des fonctions du corps des adjoints techniques de recherche et de formation. Si les avis du médecin agréé des 15 septembre 2021 et 4 octobre 2021 doivent être regardés comme concluant à l'inaptitude à toutes fonctions du corps, il ressort de l'avis de la chirurgienne sénologique qui a procédé à l'opération du sein gauche de Mme B que l'intéressée peut utiliser son bras gauche sans restriction. Il ressort également des conclusions du rapport de l'expert médical désigné en référé qu'elle est apte à l'exercice de toute fonction susceptible d'être exercée dans le corps des adjoints techniques, notamment à celles de commis de cuisine dans la restauration collective. Ces avis médicaux ne sont pas contestés par l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions qui mettent fin au recrutement de Mme B pour inaptitude médicale sont entachées d'erreur d'appréciation est fondé. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel la rectrice de la région académique Normandie a mis fin à son recrutement ainsi que de la décision du 26 novembre 2021 de rejet de son recours gracieux. 4. Il y a lieu de mettre les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 650,20 euros par ordonnance du président du 16 septembre 2022, à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel la rectrice de la région académique Normandie a mis fin au recrutement de Mme B et la décision du 26 novembre 2021 de rejet de son recours gracieux sont annulés. Article 2 : Les honoraires et frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 650,20 euros sont mis à la charge définitive de l'État. Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, épouse B, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. La rapporteure, Signé : H. JEANMOUGIN Le président, Signé : P. MINNE Le greffier, Signé : N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
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Chronologie de l'affaire
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TA7625 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200206_20231025
TA594 juillet 2025
DTA_2200157_20250704Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2200206_20231025