TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200206_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022, M. A Jeanne demande au tribunal d'annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l'a classé au chevron B3 du 7ème échelon du premier grade à compter du 14 octobre 2021, ensemble la décision du 17 décembre 2021 par laquelle il a rejeté son recours gracieux relatif à son classement indiciaire et a refusé de le classer au 8ème échelon du premier grade du corps judiciaire avec une date d'ancienneté au 1er avril 2021. Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'elles sont fondées sur les dispositions de l'article 12 du décret du 7 janvier 1993 qui s'appliquent aux avancements des magistrats alors que, s'agissant d'une intégration, ce sont les dispositions de l'article 17-3 du même décret qui s'appliquent, et qu'il satisfait aux conditions pour bénéficier d'une intégration au 8ème échelon du premier grade du corps judiciaire avec une date d'ancienneté au 1er avril 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, - le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais ; - et les conclusions de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. Jeanne, premier conseiller du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été placé en position de détachement judiciaire par un décret du 9 septembre 2016. Par arrêté du 30 août 2021, il a été réintégré dans son corps d'origine à compter du 19 septembre 2021 et rémunéré sur la base de l'indice majoré 1095 afférent au deuxième chevron du 8ème échelon de son grade. Par décret du 12 octobre 2021, il a été nommé dans le corps des magistrats de l'ordre judiciaire, puis a été installé dans ses fonctions de vice procureur au tribunal judiciaire de Caen le 14 octobre 2021. Le 4 novembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice l'a classé au chevron B3 du 7ème échelon du premier grade (indice majoré 1067). M. Jeanne a saisi le garde des sceaux, ministre de la justice d'un recours contre son classement indiciaire. Ce recours a été expressément rejeté le 17 décembre 2021. Par la présente requête, M. Jeanne demande l'annulation de la décision de classement indiciaire du 4 novembre 2021 et du rejet de son recours gracieux contre cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article 41-9 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Peuvent être nommées au premier et au second grade de la hiérarchie judiciaire les personnes détachées pendant trois ans au moins dans le corps judiciaire. / Pour toute nomination au premier groupe du premier grade, les personnes détachées doivent justifier d'une durée minimale de dix années de service dans le corps judiciaire et l'un ou plusieurs des corps énumérés à l'article 41. / Pour toute nomination au second groupe du premier grade, les personnes détachées doivent justifier d'une durée minimale de douze années de service dans le corps judiciaire et l'un ou plusieurs des corps énumérés à l'article 41. / Les nominations prononcées en application des alinéas précédents s'imputent sur les quotas de nominations fixés à chaque niveau hiérarchique par le 1° de l'article 25 et par l'article 25-1. Ces nominations interviennent dans les conditions prévues à l'article 25-2. Toutefois, la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 25-2 n'est pas applicable ". Selon l'article 25-2 de cette même ordonnance, la commission d'avancement fixe le grade, le groupe, l'échelon et les fonctions auxquelles le candidat peut être nommé. 3. D'autre part, aux termes de l'article 12 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature : " I. Le premier grade de la hiérarchie judiciaire comporte huit échelons, le 8e échelon n'étant accessible qu'aux magistrats exerçant les fonctions dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. / Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à : 1° Dix-huit mois pour les 1er, 2e, 3e et 4e échelons ; 2° Deux ans pour le 5e échelon ; 3° Trois ans pour le 6e échelon. / Pour les magistrats du premier grade ayant accès au 8e échelon, le temps passé au 7e échelon est de trois ans. / II. Le second grade de la hiérarchie judiciaire comporte cinq échelons. / Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à : 1° Un an pour les deux premiers échelons ; 2° Deux ans pour les 3e et 4e échelons. ". L'arrêté du 12 novembre 2010 fixant la liste des emplois du premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un 8ème échelon précise en son article 1er les emplois qui bénéficient, conformément à l'article 12 du décret précité, d'un 8ème échelon indiciaire. Aux termes de l'article 17-1 du décret du 7 janvier 1993 : " Les magistrats justifiant à la date de leur nomination comme magistrat de la qualité de fonctionnaire, conformément aux titres Ier, II, III et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, bénéficient des dispositions du décret n° 47-1457 du 4 août 1947 pris pour l'application de l'article 52 du statut général de la fonction publique prévoyant l'attribution d'une indemnité compensatrice ". 4. Enfin, aux termes de l'article 17-3 du décret du 7 janvier 1993 : " Les fonctionnaires et agents publics qui détiennent dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel l'application de l'article 17-2 aboutirait à les classer sont classés à l'échelon de leur grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi d'origine ( ) ". L'article 17-2 de ce même décret concerne magistrats recrutés par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et ceux recrutés par la voie de l'intégration directe. 5. Dès lors que le 8ème échelon du premier grade de magistrat ne peut être regardé que comme un échelon fonctionnel et non un échelon lié à l'ancienneté et qu'il ne peut dès lors être atteint puis conservé que si l'intéressé exerce les fonctions listées à l'arrêté du 12 novembre 2010 où ne figurent pas les fonctions de vice procureur de la République, ce classement n'était pas accessible à M. Jeanne qui n'en remplit pas les conditions. L'administration était dès lors tenue de procéder au classement de M. Jeanne au chevron B3 du 7ème échelon du premier grade et de lui accorder une indemnité compensatrice correspondant à la différence de traitement afférent à l'indice détenu dans son corps d'origine et celui afférent à l'indice défini lors de son reclassement, ce qu'elle a d'ailleurs fait par arrêté du 17 décembre 2021. 6. Il résulte de ce qui précède que M. Jeanne n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées et que sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Jeanne est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Jeanne et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, M. Rivière, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHANDLe greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2200206_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel