TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 4ème Chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200206_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier et 29 décembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) CATJO, représentée par Me Vimini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel la maire de la commune de Castres a ordonné la fermeture de l'établissement " L'Espagnol " à vingt-et-une heures pour une durée de cinq semaines, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît le principe du contradictoire ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits ; - il est entaché de disproportion. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mai 2022 et 12 janvier 2023, la commune de Castres, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pétri ; - les conclusions de M. Déderen, rapporteur public ; - les observations de Me Vimini, représentant la SARL CATJO ; - et les observations de Me Calmette, représentant la commune de Castres. Considérant ce qui suit : 1. La SARL CATJO exploite, sur la commune de Castres, un établissement nommé " L'Espagnol ", situé au 18 boulevard Carnot. Les services de police sont intervenus sur les lieux à plusieurs reprises en juin et juillet 2021 en raison de regroupements devant l'établissement malgré les règles sanitaires de lutte contre l'épidémie de Covid-19, de rixes et d'absences d'autorisation du domaine public concernant la terrasse. Par un arrêté du 23 juillet 2021, le maire de la commune de Castres a ordonné la fermeture de l'établissement à partir de vingt-et-une heures pour une durée de cinq semaines. Par un courrier du 23 septembre 2021, la SARL CATJO a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Le silence conservé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la SARL CATJO demande l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". 3. Il est constant que si la décision attaquée comporte la signature de son auteur, elle ne mentionne en revanche ni son prénom, ni son nom, ni sa qualité et méconnaît les dispositions citées au point précédent. Par suite, il y a lieu d'accueillir ce moyen. 4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". L'article L. 121-2 de ce code dispose que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; () ". Enfin, selon l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; ". 6. Il résulte des dispositions qui viennent d'être citées que la décision en litige constitue une mesure de police qui doit faire l'objet d'une procédure contradictoire préalable, exception faite notamment des cas d'urgence ou dans lesquels la procédure contradictoire serait de nature à compromettre l'ordre public. S'il ressort des pièces du dossier que les services de police sont intervenus plusieurs fois aux abords de l'établissement " L'Espagnol " entre les 25 juin et 11 juillet 2021, en raison notamment de regroupements sur la terrasse et la voie publique attenante après l'heure de fermeture, de débordements violents et de la présence d'individus en état d'ébriété sur la voie publique, la commune de Castres, qui se prévaut dans ses écritures en défense des deux premiers alinéas des dispositions de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration citées au point précédent pour justifier l'absence de procédure contradictoire préalable, ne démontre ni l'existence d'une situation d'urgence, ni de motifs tels que la mise en œuvre d'une procédure contradictoire serait de nature à compromettre l'ordre public à la date du 23 juillet 2021. Il ressort en effet des pièces du dossier que la décision litigieuse ne se fonde sur aucun fait postérieur au 11 juillet 2021 et qu'elle a donc être prise près de quinze jours après le dernier fait répréhensible constaté. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède que la SARL CATJO est fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Castres a décidé de fermer l'établissement " L'Espagnol " à partir de vingt-et-une heures pour une durée de cinq semaines. Sur les frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Castres le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à la SARL CATJO sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions présentées par la commune de Castres sur le même fondement doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Castres a décidé de fermer l'établissement " L'Espagnol " à partir de vingt-et-une heures pour une durée de cinq semaines est annulé. Article 2 : La commune de Castres versera à la SARL CATJO une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL CATJO et à la commune de Castres. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La rapporteure, M. PETRI La présidente, S. CAROTENUTO La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2200206_20240523
Données disponibles
- Texte intégral