TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 7ème Chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2200206_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, la SARL Sert Autos, représentée par Me Aldeguer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 août 2021 par laquelle le préfet de l'Isère a suspendu à titre conservatoire son habilitation l'autorisant à intervenir sur le système d'immatriculation des véhicules ; 2°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens. Elle soutient que : - la procédure contradictoire n'a pas été respectée avant l'intervention de la décision attaquée ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est dépourvue de fondement légal ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Une mise en demeure a été adressée le 26 septembre 2024 au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire et l'instruction a été close le 18 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, - les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique, - les observations de Me Aldeguer, représentant la SARL Sert Autos. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Sert Autos, qui exerce l'activité de réparation de véhicules à moteur et d'achats et ventes de véhicules, a été destinataire, le 27 août 2021, d'un courrier par lequel le préfet de l'Isère, estimant que des manquements graves et des dysfonctionnements avaient été relevés à son encontre, a prononcé la suspension à titre conservatoire de son habilitation à intervenir sur le système d'immatriculation des véhicules et l'a informée de la possibilité de présenter ses observations. La SARL Sert Autos demande l'annulation de cette décision, après le rejet implicite de son recours gracieux du 13 septembre 2021. 2. Aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité (). / Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules : " () Les demandes d'immatriculation d'un véhicule neuf ou d'occasion sont adressées au ministre de l'intérieur soit par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur () ". 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". 4. La décision de suspension de l'habilitation pour l'utilisation du système d'immatriculation des véhicules, prise à la suite du constat de manquements à la convention individuelle signée par le professionnel de l'automobile avec le ministère de l'intérieur, présente le caractère d'une mesure de police prise dans le cadre d'une législation encadrant l'immatriculation des véhicules et destinée à assurer l'ordre public. Elle est donc soumise à l'obligation de motivation telle que prévue par les dispositions citées au point précédent du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 27 août 2021 ne mentionne ni ne vise les dispositions légales ou réglementaires sur la base desquelles elle a été prise. Elle ne fait pas non plus référence à un document joint ou précédemment adressé à la société requérante qui comprendrait une telle motivation. Elle méconnaît ainsi les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. 6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que la SARL Sert Autos est fondée à solliciter l'annulation de la décision du 27 août 2021 en tant qu'elle suspend à titre conservatoire son habilitation l'autorisant à intervenir sur le système d'immatriculation des véhicules. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 27 août 2021 du préfet de l'Isère est annulée en tant qu'elle a suspendu à titre conservatoire l'habilitation de la SARL Sert Autos l'autorisant à intervenir sur le système d'immatriculation des véhicules. Article 2 : L'Etat versera à la SARL Sert Autos la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Sert Autos, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le rapporteur, G. LEFEBVRE Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2200206_20250207
Données disponibles
- Texte intégral