TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200207_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 janvier 2022 et 4 août 2023, M. B D, représenté par Me Mahdjoub, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice de la nationalité française ou de réexaminer sa demande de naturalisation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ; - la décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 211-2 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; le ministre de l'intérieur devra communiquer les pièces sur lesquelles il s'est fondé pour prendre sa décision ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars 2023 et 27 novembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D demande au tribunal d'annuler la décision 28 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation, décision prise sur recours hiérarchique formé contre la décision du 4 mai 2021 par laquelle le préfet du Rhône a ajourné la demande de naturalisation de M. D. 2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les sous-directeurs disposent de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un arrêté du 8 octobre 2020, publié au Journal officiel de la République française du 10 octobre 2020, M. C A, signataire de la décision attaquée, a été nommé sous-directeur de l'accès à la nationalité française à la direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité à la direction générale des étrangers en France pour une durée de trois ans à compter du 8 octobre 2020. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les énonciations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ne ressort ni de cette motivation, ni des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'aurait pas procédé à un examen sérieux du recours hiérarchique formé par M. D contre la décision préfectorale, le ministre n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de l'ensemble des éléments du recours hiérarchique dont il est saisi. Le requérant ne saurait par ailleurs se prévaloir des stipulations de l'article 6§3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives aux droits de l'accusé en matière pénale, qui ne sont pas applicables aux litiges relatifs à l'acquisition de la nationalité française. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, elle peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Pour rejeter le recours formé par M. D et confirmer l'ajournement de sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressé était sujet à critique. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites en défense, sans qu'il soit ainsi besoin de demander au ministre de l'intérieur de communiquer les pièces sur lesquelles il a fondé sa décision, que M. D a commis un délit relatif à la sécurité des produits relevant des autres infractions en matière de consommation le 23 juin 2015 à Chambéry, faits qui ont donné lieu à un classement sans suite au motif de l'extinction de l'action publique. La circonstance que ces faits n'ont pas été portés au casier judiciaire de M. D ne faisait pas obstacle à ce que le ministre de l'intérieur prenne en compte ces faits, récents et non dénués de gravité, pour apprécier le comportement du postulant. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. D, la précédente décision d'ajournement de sa demande de naturalisation du 27 décembre 2017 du ministre de l'intérieur n'était pas fondée sur les mêmes faits, mais sur des faits commis en 2011 et en 2014 ayant donné lieu à, respectivement, une composition et une transaction pénales. Dans ces conditions, le ministre, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, faire usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder ou non la nationalité à l'étranger qui la sollicite, pour ajourner à deux ans la demande présentée par M. D. 7. Les circonstances que fait valoir M. D concernant son activité professionnelle et celle de son épouse ainsi que la situation de sa famille sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée compte tenu du motif qui fonde celle-ci. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2200207_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel