TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 1ère Chambre — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200208_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrée les 14 janvier 2022, 6 mars, 6 avril et 26 mai 2023, M. B E, représenté par la SELARL Caroline Laveissière, demande au tribunal : 1°) avant dire droit, de prescrire une expertise portant sur les conséquences psychiatriques, sur son état de santé, de l'accident de service dont il a été victime le 29 octobre 2013 ; 2°) de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 54 328 euros en réparation des préjudices résultant de cet accident de service ainsi que des illégalités fautives affectant les décisions, consécutives à cet accident, prises par son employeur ; 3°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'expertise sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors que l'expert judiciaire désigné par le tribunal administratif n'a pas procédé, sur sa personne, à un examen d'ordre psychiatrique, et que cet expert n'a pas eu recours à un sapiteur, alors qu'il l'a invité à y avoir recours en raison de divergence des conclusions des différents professionnels de santé ; - à titre principal, il est fondé à engager la responsabilité pour faute de la société La Poste dès lors que l'accident dont il a été victime résulte du dysfonctionnement d'une porte dont le caractère dangereux avait été signalé et que, malgré l'enquête interne qui a été menée, aucune mesure n'a été mise en œuvre ; - à titre subsidiaire, il est fondé à engager la responsabilité pour faute de la société La Poste en raison des illégalités fautives dont sont entachées les décisions des 6 juin et 2 octobre 2014, portant refus de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 10 avril 2014, du 11 juillet 2016, qui a fixé la date de la consolidation de son état de santé au 29 juin 2016, a refusé de prendre en charge les frais médicaux engagés postérieurement et a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 8 %, et la décision du 8 mars 2018 portant refus de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 10 avril 2014, qui ont été annulées par le tribunal administratif ; la circonstance que l'annulation des décisions des 11 juillet 2016 et 8 mars 2018 aient été annulées en raison d'un vice de procédure ne le prive pas d'une indemnisation à raison de la mauvaise gestion de son dossier ; - il est fondé à engager la responsabilité sans faute de la société La Poste, dès lors que l'accident dont il a été victime le 29 octobre 2013 a été reconnu imputable au service, pour obtenir la réparation des préjudices qui en résultent ; - son besoin en aide humaine temporaire, qui correspond à une demi-heure quotidienne pendant la période allant du 29 octobre 203 au 26 juin 2016, doit être évalué à la somme de 6 311 euros ; l'existence de ce besoin résulte de l'instruction, et notamment par l'attestation émanant de sa conjointe, alors même que les conclusions expertales ne font pas état d'un tel besoin ; - son déficit fonctionnel temporaire, caractérisé par l'impossibilité de mobiliser son bras dominant et l'incapacité d'exécuter des gestes de la vie courante, doit être indemnisé à hauteur de 1 900 euros ; - ses souffrances endurées, qui ont été estimées à 2,5/7 par l'expert, et doivent être évaluées à 3/7 pour tenir compte des souffrances psychiatriques subies, doivent être indemnisées à hauteur de 3 000 euros ; - son déficit fonctionnel permanent, estimé à 8 % par l'expert, doit être évalué à 15 % pour tenir compte de l'algodystrophie et de l'état anxio-dépressif dont il souffre et être indemnisé à hauteur de 16 317 euros ; - l'incidence professionnelle de l'accident en cause, caractérisée par son impossibilité à reprendre ses fonctions, le syndrome anxio-dépressif dont il souffre et la détérioration des relations qu'il entretient avec son employeur du fait des instances contentieuses engagées, doit être indemnisée à hauteur de 15 000 euros ; la rente d'invalidité qu'il perçoit, qui est allouée pour une invalidité non imputable au service, ne répare pas intégralement son préjudice ; - son préjudice d'agrément, caractérisé par une gêne lors de la pratique de la course à pied et du vélo, doit être évalué à la somme de 2 000 euros ; - son préjudice moral et ses troubles dans les conditions d'existence, caractérisés par les procédures judiciaires qu'il a engagées, leur durée et les expertises médicales auxquelles il s'est présenté pour faire valoir ses droits, doivent être évalués à la somme de 8 000 euros ; - la demande de la société La Poste tendant à ce que la charge définitive des frais d'expertise soit mise à sa charge ne figure pas parmi ses conclusions, est dépourvue d'argumentation et est infondée, dès lors que la société La Poste sera la partie perdante à l'instance. Par des mémoires en défense enregistrés les 25 novembre 2022, 5 avril, 3 mai et 31 mai 2023, la société La Poste, représentée par le cabinet Lexia, conclut à ce que la demande tendant à la prescription, avant-dire droit, d'une expertise judiciaire soit rejetée, à ce que l'indemnisation du requérant soit fixée à la somme maximale de 12 442 euros, au rejet des conclusions tendant à ce que les dépens soient intégralement mis à sa charge et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'expertise judiciaire que sollicite le requérant est dépourvue d'utilité dès lors qu'une évaluation psychologique a été réalisée par le Dr D, dont l'expertise judiciaire a donné lieu à deux réunions au cours desquelles l'avocat et le médecin de M. E étaient présents, et n'ont pas sollicité de complément d'examen ; - dès lors qu'elle a sollicité, après avoir été alertée pour la première fois à ce sujet, que soit réalisée une étude interne quant aux difficultés présentées par la charge de la porte à l'origine de l'accident de service de M. E et qu'aucun accident n'avait jusqu'alors eu lieu, elle n'a commis aucune négligence constitutive d'une faute ; - le lien de causalité entre les illégalités fautives affectant les décisions des 6 juin et 2 octobre 2014, du 11 juillet 2016 et du 8 mars 2018 et les préjudices dont le requérant se prévaut n'est pas établi ; - le besoin en aide humaine temporaire invoqué par le requérant n'est pas établi ; l'attestation établie par l'épouse du requérant est dépourvue de caractère probant ; - l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire demandée par M. E doit être ramenée à de plus justes proportions, à savoir à la somme de 1 142 euros ; dès lors que l'intéressé est droitier, il ne peut se prévaloir de la privation de l'usage de son bras dominant ; - l'évaluation proposée par l'expert judiciaire au titre des souffrances endurées par M. E, qui correspond à 2,5/7, prend en compte ses souffrances morales avec anxiété réactionnelle ; l'indemnisation allouée à ce titre doit être fixée à 2 000 euros ; - dès lors que le traitement pour capsulite rétractile qu'a suivi M. E a mis fin à celle-ci au plus tard le 9 décembre 2019, l'algodystrophie dont il a souffert ne peut être pris en compte au titre de son déficit fonctionnel permanent ; l'algodystrophie dont a souffert l'intéressé n'est pas en lien avec l'accident de service en cause, ainsi qu'il résulte des conclusions de l'expert judiciaire et de celles du Dr C ; - l'anxiété réactionnelle au traumatisme lié à l'accident de service en cause subie par le requérant a été prise en compte par l'expert judiciaire au stade de l'évaluation du déficit fonctionnel permanent de l'intéressé ; - le déficit fonctionnel permanent de M. E doit être évalué à la somme de 7 000 euros ; - la pension d'invalidité que perçoit M. E répare intégralement l'incidence professionnelle de l'accident de service en cause ; le préjudice lié à l'incidence professionnelle d'un accident de service, qui est caractérisé par une dévalorisation sur le marché du travail, est indépendant du sentiment, éprouvé par l'intéressé, de détérioration du rapport à l'emploi ; M. E n'établit pas avoir subi de perte de chance sérieuse de bénéficier d'une évolution professionnelle ; - en l'absence d'impossibilité pour l'intéressé de pratiquer la course à pieds et le vélo, son préjudice d'agrément doit être fixé à la somme de 800 euros ; - aucune indemnisation ne saurait être allouée au titre du préjudice moral qu'estime avoir subi M. E dès lors que, contrairement à ce qu'il soutient, il n'a fait l'objet d'aucun acharnement de la part de son employeur ; - il n'y a pas lieu de mettre à sa charge l'intégralité des frais d'expertises. Vu : - l'ordonnance n°1905273 du 7 février 2020 prescrivant une expertise à la demande de M. E et désignant M. D, expert judiciaire ; - le rapport de l'expert déposé le 27 avril 2021 ; - l'ordonnance n°1905273 du 3 mai 2021, par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par M. D à la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Denys, rapporteure ; - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique ; - et les observations de Me Roncin, représentant M. E, et de Me Lafond, représentant la société La Poste. Considérant ce qui suit : 1. M. E, agent technique et de gestion de niveau II, exerce, auprès de la société La Poste, les fonctions de comptable au bureau de Talence. L'intéressé a été victime, le 29 octobre 2013, alors qu'il ouvrait une porte particulièrement lourde, d'un accident qui a été reconnu imputable au service. M. D, expert désigné à la demande de M. E par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, a déposé, le 27 avril 2021, son rapport concernant notamment les conséquences dommageables de l'accident de service en cause. Par un courrier du 7 décembre 2021, réceptionné le 14 septembre suivant, l'intéressé a présenté une demande indemnitaire à la société La Poste, tendant à obtenir la réparation des préjudices résultant de cet accident ainsi que des illégalités fautives affectant les décisions, consécutives à cet accident, prises par son employeur. Cette demande a été implicitement rejetée. M. E demande au tribunal de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 54 328 euros en réparation les préjudices résultant de l'accident dont il a été victime le 29 octobre 2013 ainsi que des illégalités fautives affectant les décisions, consécutives à cet accident, prises par son employeur. Sur les conséquences dommageables de l'accident de service du 29 octobre 2013 : 2. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l'allocation temporaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983, alors applicable : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. ". L'article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique dispose : " Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ". Un manquement à l'obligation de sécurité et de protection de la santé des agents par l'administration est susceptible de constituer une faute de nature à engager sa responsabilité. 4. Il résulte de l'instruction et notamment du registre produit à l'instance, qu'en 2013, sept agents de La Poste, au nombre desquels figure M. E, ont signalé qu'il existait des motifs raisonnables de penser que la porte d'accès entre le couloir d'instances et la salle publique présentait un danger grave et imminent pour leur santé, compte tenu de son poids et de la fréquence de son utilisation. Si la société La Poste fait valoir qu'elle a demandé à ce que soit réalisée une étude portant sur les risques que représente cette porte pour la santé de ses agents, il ne résulte pas de l'instruction que les conclusions de cette étude, qui n'est pas produite à l'instance, aient révélé que cette porte ne représentait pas un risque pour l'intégrité physique des agents en cause, ni que la société La Poste aurait pris les mesures nécessaires pour faire cesser, le cas échéant, le danger identifié. Dans ces circonstances, M. E est fondé à soutenir que l'accident de service qu'il a subi le 29 octobre 2013 résulte d'une faute de son employeur, de sorte qu'il est fondé à solliciter la réparation intégrale des préjudices résultant de cet accident de service. En ce qui concerne les préjudices et la réparation : S'agissant des préjudices patrimoniaux invoqués : 5. En premier lieu, si M. E soutient s'être trouvé dans l'impossibilité, compte tenu des conséquences de l'accident de travail qu'il a subi le 29 octobre 2013, d'exercer toute activité professionnelle, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'intéressé a repris ses fonctions, à mi-temps thérapeutique, à compter du 7 avril 2014 et que, malgré les mentions présentes sur le certificat médical produit, l'arrêt de travail dont il a fait l'objet à compter du 9 avril suivant, résulte d'un différend qui est survenu avec sa hiérarchie, qui est à l'origine, pour l'intéressé, d'une décompensation anxio-dépressive. Dans ces conditions, M. E, qui s'abstient de décrire le différend en cause et n'a pas été pris en charge par un spécialiste psychologique ou psychiatrique avant le 9 avril 2014, n'est pas fondé à soutenir que la détérioration de son rapport à l'emploi, qui se caractérise par l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle, la situation conflictuelle avec son employeur et l'apparition de son syndrome anxio-dépressif sont en lien direct et certain avec l'accident de travail qu'il a subi le 29 octobre 2013. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'accorder à l'intéressé une indemnisation au titre de l'incidence professionnelle de cet accident. 6. En deuxième lieu, en se bornant à produire deux attestations, établies par sa belle-sœur le 25 janvier 2015 et par son épouse le 5 avril 2023, aux termes desquelles celles-ci indiquent que les capacités physiques de l'intéressé ont diminuées, notamment en ce qui concerne les actes de la vie courante, de sorte que son épouse a pris en charge les tâches quotidiennes, M. E n'établit pas que l'assistance d'une tierce personne, qui n'a pas été retenue par l'expert judiciaire, a été rendue nécessaire par les conséquences de l'accident de service qu'il a subi. S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux invoqués : 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise réalisée le 18 novembre 2020 par le Dr D, dont les conclusions ne sont pas contestées en défense, que l'intéressé a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % du 29 octobre au 13 novembre 2013, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % du 14 novembre 2013 au 6 avril 2014. Enfin, il a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % jusqu'au 26 juin 2016. Au vu de ces éléments, il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en fixant à 1 521 euros la somme destinée à le réparer. 8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'accident de service du 29 octobre 2013 a engendré de manière directe et certaine pour M. E des souffrances physiques et morales évaluées, aux termes des conclusions de l'expertise judiciaire, à 2,5 sur une échelle de 1 à 7. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 5, et en dépit des conclusions de l'expertise non contradictoire menée par le Dr A, qui reposent sur des éléments qui n'ont pas été portés à la connaissance du tribunal, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du jugement n°1404765 rendu par le tribunal administratif de Bordeaux le 6 juin 2017, que le syndrome anxio-dépressif que l'intéressé a développé à la suite du différend survenu avec sa hiérarchie le 9 avril 2014 est en lien direct et certain avec l'accident de service en cause. Dans ces conditions, il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en fixant à 2 734 euros la somme destinée à réparer les souffrances endurées par M. E. 9. En troisième lieu, il résulte de l'instruction qu'après consolidation de son état de santé, M. E conserve des douleurs neuropathiques par dénervation chronique importante de C7 à D1, constitutives d'un déficit fonctionnel permanent estimé à 8 % par le Dr D. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la capsulite rétractile qu'a développé l'intéressé au niveau de son épaule gauche est en lien avec l'accident de service en cause. Il en va de même, conformément à ce qui a été dit au point 7, du syndrome anxio-dépressif dont souffre l'intéressé. Dans ces conditions, compte tenu de l'âge du requérant à la date de la consolidation de son état de santé, soit 57 ans, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant à 9 000 euros la somme destinée à le réparer. 10. En dernier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise, dont les conclusions ne sont pas contestées en défense, que M. E éprouve une gêne pour réaliser des activités sportives telles que la course à pied et le vélo. Compte tenu, des activités sportives pratiquées par l'intéressé avant l'accident en cause, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément subi par l'intéressé en fixant à 1 000 euros la somme destinée à le réparer. 11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise judiciaire il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. E la somme de 14 255 euros. Sur le surplus des conclusions indemnitaires : 12. Il résulte de l'instruction que la décision du 6 juin 2014 par laquelle La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail dont a fait l'objet M. E à compter du 10 avril 2014, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux, ont été annulées, au motif qu'elles étaient entachées d'une erreur de droit, par un jugement n°1404765 rendu par le tribunal administratif de Bordeaux le 6 juin 2017. Il en résulte également que la décision du 11 juillet 2016 par laquelle la société La Poste a fixé au 29 juin 2016 la date de consolidation des blessures de l'intéressé, causées par l'accident de service du 29 octobre 2013, a refusé de prendre en charge les frais médicaux engagés postérieurement et a fixé le taux d'incapacité permanente partielle en résultant à 8 %, a été annulée, au motif qu'elle avait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, par un jugement n°1603945 du même tribunal, rendu le 4 juin 2018. Il en résulte enfin que la décision du 8 mars 2018 par laquelle la société La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail dont a fait l'objet M. E à compter du 10 avril 2014 a été annulée, au motif qu'elle avait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, par un jugement n°1801257 rendu par le tribunal administratif de Bordeaux le 23 septembre 2019. 13. Il résulte de ce qui précède que M. E est fondé à rechercher la responsabilité de la société La Poste à raison des illégalités fautives dont sont entachées les décisions précitées En revanche, dès lors que ces illégalités ne résultent pas de l'intention de nuire à l'intéressé, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elles révèlent un acharnement administratif à son égard. 14. Si M. E fait valoir qu'il a été contraint de saisir la juridiction administrative à de nombreuses reprises et a réalisé plus d'une dizaine d'expertise médicale, il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis présentent un lien direct avec les illégalités qui ont été sanctionnées. Sur la charge définitive des dépens : 15. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 16. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l'expertise confiée au Dr D, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises, à la charge définitive de la société La Poste. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société La Poste demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 1 500 euros à verser à M. E au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La société La Poste est condamnée à verser à M. E la somme de 14 255 euros. Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de la société La Poste. Article 3 : La société La Poste versera à M. E la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à la société La Poste. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme Caste, conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. La rapporteure, A. DENYS La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2200208
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TA3315 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200208_20231115
TA7725 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2200208_20231115