TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seul
TA20 · Magistrat statuant seul — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200209_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2022 et le 16 mars 2022, M. C A, représenté par le cabinet AARPI GES avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 24 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que chacun des retraits de points irrégulièrement opérés ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés. Le requérant soutient que : - les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; - il n'a pas reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions commises le 7 février 2020, le 17 juillet 2020 et le 26 mars 2021 ; - il n'a pas reçu les avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à ces infractions ; - il a contesté devant le tribunal judiciaire en être l'auteur. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Christine Castany, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 24 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que chacun des retraits de points irrégulièrement opérés. Sur le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retraits de points : 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ". 3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits. Par suite, la circonstance que M. A n'aurait été informé des décisions successives de retrait de points qu'à la lecture de son relevé d'information intégral est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de retrait de points. Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable : 4. Il résulte de l'article R. 49 du code de procédure pénale que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire peut être dressé au moyen d'un appareil électronique sécurisé, qui permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". En outre, il ressort des dispositions des articles R. 49-1, A. 37-10 et A. 37-11 du même code que lorsqu'une infraction a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique, l'avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d'immatriculation. Le paiement de l'amende n'intervient qu'après réception de cet avis, qui comporte toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé, et conservée par voie électronique, établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 5. En ce qui concerne l'infraction du 7 février 2020, le ministre de l'intérieur verse au dossier le procès-verbal dématérialisé de constat de cette infraction, qui comporte les mentions requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles le requérant a apposé sa signature. Dans ces conditions, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable. 6. En ce qui concerne l'infraction du 17 juillet 2020, le ministre produit le procès-verbal électronique portant la mention " refus de signer ", qui comporte l'ensemble des informations légalement prescrites. Par suite, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la remise à l'intéressé de l'ensemble des informations prescrites par le code de la route pour ces infractions. 7. En ce qui concerne l'infraction du 26 mars 2021, le ministre verse à l'instance le procès-verbal électronique de constat de cette infraction qui comporte les mentions requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du Code de la route, sous lesquelles le requérant n'a pas pu apposer sa signature en raison des règles sanitaires mises en œuvre pour lutter contre la Covid-19. Dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable. 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté pour les trois infractions contestées. Sur le moyen tiré du défaut d'établissement de la réalité des infractions : 9. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 10. La mention " AM Amende forfaitaire majorée " figurant au relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. A, régulièrement produit par le ministre de l'intérieur dans le cadre de la présente instance, établit, à défaut d'éléments contraire produits par le requérant, la réalité des infractions contestées. Si l'intéressé a formé une réclamation le 2 février 2022 auprès du tribunal judiciaire de Bastia, à l'encontre des infractions des 7 février 2020, 17 juillet 2020 et 26 mars 2021, il ne produit aucun document permettant d'établir que cette réclamation aurait été regardée comme recevable par l'officier du ministère public et aurait entraîné l'annulation du titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Le moyen tiré de l'absence de réalité des infractions contestées doit, par suite, être écarté, sans que le requérant puisse utilement faire valoir qu'il n'aurait pas reçu l'amende forfaitaire majorée afférente à ces infractions. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision référencée " 48 SI " du 24 décembre 2021 et contre les décisions de retrait de points doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé C. B La greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, Signé H. NICAISE25
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2200209_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel