TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200209_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 janvier 2022 et le 3 mars 2023, la société en nom collectif (SNC) Centrale photovoltaïque de Métry Chasseneuil, représentée par Me Versini-Campinchi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 18 novembre 2021 par laquelle la ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics lui ont notifié une réduction tarifaire applicable à son contrat d'achat de l'électricité du 18 juillet 2012 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour l'administration d'avoir respecté la procédure contradictoire préalable prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle retient que la centrale qu'elle exploite constitue une installation bénéficiant d'une intégration simplifiée au bâti dont le tarif révisé doit être fixé à 372,50 euros/MWh au lieu de 423,95 euros/MWh ;
- le niveau du tarif réduit retenu par la décision attaquée ne lui permet pas de bénéficier d'une rémunération raisonnable des capitaux immobilisés en méconnaissance des principes posés par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, et de l'illégalité de l'arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
- la décision litigieuse doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2021 par le Conseil d'Etat dans sa décision n°s 458991 et 459049 du 27 janvier 2023.
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires auquel la requête de la SNC Centrale photovoltaïque de Métry Chasseneuil a été communiquée le 7 février 2022, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment son article 225 ;
- le décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 ;
- l'arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
- la décision du Conseil d'État rendue le 27 janvier 2023 sous les n°s 458991 et 459049 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Louis, représentant la SNC Centrale photovoltaïque de Métry Chasseneuil.
Considérant ce qui suit :
1. La société en nom collectif (SNC) Centrale photovoltaïque de Métry Chasseneuil exploite depuis le 17 janvier 2012 une centrale photovoltaïque en toiture d'une puissance de 389,55 kilowatt-crête (kWc) située sur le territoire de la commune de Chasseneuil-sur-Bonnieure (Charente). L'énergie produite par cette centrale est vendue à la société Electricité de France, en vertu du contrat n° BTA0174294, d'une durée de vingt ans, conclu le 18 juillet 2012 en application de l'article L. 314-1 du code de l'énergie. Ce contrat stipule un tarif d'achat de 500 euros/ mégawattheure (mWh), indexé annuellement conformément à son article 4, et courant jusqu'au 30 décembre 2031. Au 1er décembre 2021, ce tarif d'achat était de 509,90 euros/mWh, en application de cette clause d'indexation. Par un courrier en date du 18 novembre 2021, la ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, ont informé la SNC Centrale photovoltaïque de Métry Chasseneuil que le nouveau tarif d'achat applicable à ce contrat serait de 372,50 euros/mWh à compter du 1er décembre 2021. La SNC Centrale photovoltaïque de Métry Chasseneuil demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise sur le fondement du décret et de l'arrêté du 26 octobre 2021 visés ci-dessus et, en particulier, des dispositions de l'article 1er de cet arrêté et de son annexe 1 fixant le niveau du tarif d'achat mentionné au premier alinéa de l'article 3 du décret du 26 octobre 2021. Par une décision rendue le 27 janvier 2023 sous les n°s 458991 et 459049, le Conseil d'État, après avoir relevé à son point 24 que l'obligation d'achat de l'électricité d'origine photovoltaïque à un prix supérieur à sa valeur de marché constitue, à hauteur de la différence entre le tarif de rachat par les acheteurs obligés et le coût évité à ces acheteurs, lié à l'acquisition de l'électricité, une aide d'Etat, qui n'avait pas été notifiée à la Commission européenne, a annulé l'arrêté du 26 octobre 2021 en considérant qu'alors même que cet arrêté avait seulement pour effet de réduire l'ampleur de l'aide résultant des contrats conclus en application des arrêtés de 2006 et de 2010, il instituait une aide nouvelle au sens de l'article 1er du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision en date du 18 novembre 2021 par laquelle la ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics ont notifié à la SNC Centrale photovoltaïque de Métry Chasseneuil une réduction tarifaire applicable à son contrat d'achat d'électricité, doit être annulée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à la SNC Centrale photovoltaïque de Métry Chasseneuil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 18 novembre 2021 par laquelle la ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics ont notifié à la SNC Centrale photovoltaïque de Métry Chasseneuil une réduction tarifaire applicable à son contrat d'achat de l'électricité n°BTA0174294 du 18 juillet 2012, est annulée.
Article 2 : L'Etat versa à la SNC Centrale photovoltaïque de Métry Chasseneuil la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif (SNC) Centrale photovoltaïque de Métry Chasseneuil, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
Le président rapporteur,
Signé
L. A
L'assesseur le plus ancien,
Signé
Y. CROSNIER La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2200209_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel