TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 2ème chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200209_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 3, 8 et 11 février 2022, et 27 octobre 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions des 8 avril 2021 et 6 décembre 2021 par lesquelles le ministre de la justice a d'une part, refusé sa demande de bénéficier d'un forfait de 750 euros au titre d'un changement de grade et d'autre part, a déterminé à tort le montant de la majoration de son IFSE, ainsi que la décision révélée par son bulletin de paie de décembre 2021 par laquelle le ministre a omis de lui verser le montant de 260 euros au titre de sa revalorisation annuelle de son IFSE pour l'année 2020 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la différence de traitement à ce jour qu'il évalue à la somme de 19 840 euros. Il soutient que : - en application de la circulaire du 14 novembre 2017, il aurait dû bénéficier en 2018 d'une augmentation de son IFSE avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 ; - la révision quadriennale qui lui a été appliquée le 6 décembre 2021 n'inclut pas, à tort, l'année 2020 ; - eu égard à sa manière de servir, le montant de son IFSE devrait être fixé à 10 200 euros ; - par transposition du tableau applicable au complément indemnitaire annuel, son IFSE doit être calculée sur la base du forfait 3 de la grille pour C1, soit une différence de traitement de 340 euros par mois ; - pour la période au titre des années 2016 à 2020, devant bénéficier d'un changement de grade C2 vers C1, il a subi une perte de traitement de 12 360 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 28 avril 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stéphanie Lambing, - les conclusions de Mme Violette de Laporte, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, adjoint technique au sein de l'unité éducative d'hébergement collectif de Troyes depuis le 1er janvier 2012, a été reclassé au grade d'adjoint technique principal de 1ère classe au 1er janvier 2013. Par courriers des 1er et 14 avril 2021, M. A a sollicité l'application du forfait de 750 euros prévu par la circulaire du 14 novembre 2017 en cas de changement de grade. Sa demande a été rejetée par courriels des 8 avril et 23 avril 2021. Par décision du 6 décembre 2021, le ministre de la justice a notifié à M. A le montant de la majoration de son IFSE dans le cadre du réexamen quadriennal à une somme annuelle de 260 euros. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ces deux décisions des 8 avril et 6 décembre 2021, ainsi que la décision révélée par son bulletin de paie de décembre 2021 par laquelle le ministre a omis de lui verser le montant de 260 euros au titre de sa revalorisation annuelle de son IFSE pour l'année 2020. Il demande en outre que l'Etat soit condamnée à lui verser la différence de traitement constatée au titre des années 2020 à 2022 à hauteur d'une somme de 19 840 euros. Sur l'augmentation de 750 euros en cas de changement de grade, au titre de la période du 1er janvier 2016 au 27 octobre 2022 : 2. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat (RIFSEEP) : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : () 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion. ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3. ". Les dispositions du décret du 20 mai 2014 ont été rendues applicables aux adjoints techniques des administrations de l'Etat par un arrêté du 28 avril 2015. 3. La circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 14 novembre 2017 relative à la gestion de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise des corps interministériels et corps à statut commun relevant du ministère de la justice dans le cadre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, applicable à compter du 1er avril 2017, a fixé à 750 euros le montant forfaitaire de la revalorisation automatique de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) pour les adjoints techniques promus au grade C1. 4. M. A soutient qu'il aurait dû percevoir cette revalorisation forfaitaire de 750 euros au 1er janvier 2016 en application des dispositions précitées. 5. D'une part, par arrêté du 22 février 2013, M. A a été promu, à compter du 1er janvier 2013, au grade d'adjoint technique principal 1ère classe (grade C3). D'autre part, la première application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP a été effective, pour le corps auquel appartient le requérant, au 1er janvier 2016. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait changé de grade, et non seulement d'échelon, depuis le 1er janvier 2016. Le reclassement intervenu au 1er janvier 2017, lié à la refonte des grilles indiciaires des adjoints techniques, ne peut être assimilé à un changement de grade. Par suite, dès lors que le requérant n'a pas changé de grade depuis le 1er janvier 2016, il ne pouvait bénéficier du montant forfaitaire prévu en cas de changement de grade intervenu à compter de l'entrée en vigueur du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 8 avril 2021 lui refusant cette indemnité forfaitaire de 750 euros. Sur la revalorisation quadriennale : 6. Aux termes de l'article 3 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : () 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; (). ". 7. Par courriel du 23 avril 2021, la gestionnaire ressources humaines de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse a indiqué à M. A qu'il pouvait bénéficier de la revalorisation quadriennale prévue à l'article 3 du décret du 20 mai 2014 au 1er janvier 2020. Par décision du 6 décembre 2021, cette revalorisation pour un montant de 260 euros a été notifiée à M. A. Son IFSE a ainsi été portée de 5 913 euros à 6 173 euros annuellement. Toutefois, il ressort de son bulletin de paie du mois de décembre 2021 que l'intéressé ne percevait mensuellement qu'une IFSE d'un montant de 514,17 euros, soit un douzième de la somme de 5 913 euros. Un rappel au titre de l'année courante de 238,37 euros lui a été versé en décembre 2021. Cependant, aucun rappel au titre de l'année 2020 ne lui a été versé. Il s'ensuit qu'en l'état du dossier, c'est à bon droit que M. A soutient ne pas avoir perçu la revalorisation de 260 euros au titre de l'année 2020. Par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision révélée par le bulletin de paie du mois de décembre 2021 refusant que lui soit versée la somme de 260 euros correspondant au montant annuel de la revalorisation quadriennale de son IFSE au titre de l'année 2020, qu'il n'a pas perçu, et de condamner l'administration à lui verser ladite somme. Sur le montant de son IFSE : 8. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé fixent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, la liste des corps et emplois bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l'alinéa précédent. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, le plafond annuel afférent au groupe de fonctions 1 en services déconcentrés est de 11 340 euros. Aux termes de l'article 4 de ce même arrêté, le montant minimal annuel pour les adjoints techniques principaux de 1ère classe est de 1 350 euros en services déconcentrés. 9. La circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 14 novembre 2017 relative à la gestion de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise des corps interministériels et corps à statut commun relevant du ministère de la justice dans le cadre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, applicable à compter du 1er avril 2017, a défini le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) des agents techniques cuisiniers en unité d'hébergement collectif, poste occupé par M. A, entre un montant socle de 4 700 euros et un montant maximal de 11 340 euros. 10. M. A soutient que le montant de son IFSE devrait être fixé à la somme de 10 200 euros au regard de ses notations " très bon " dans ses compte-rendu d'entretien d'évaluation professionnelle et de son investissement professionnel. 11. Toutefois, l'IFSE est déterminée uniquement au regard des fonctions occupées par le fonctionnaire, selon le groupe auquel il a été rattaché déterminé à partir des critères professionnels définis à l'article 1er du décret du 20 mai 2014 précités, tels que les fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions et les sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Par suite, en se prévalant de sa manière de servir et de son engagement professionnel, qui sont seulement pris en compte pour le calcul du complément indemnitaire annuel en application de l'article 1er du décret du 20 mai 2014, M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre de la justice aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en déterminant le régime indemnitaire de l'intéressé par la décision attaquée du 8 décembre 2021. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la justice en tant qu'elle lui refuse le versement d'une somme de 260 euros correspondant au montant annuel de la revalorisation quadriennale de son IFSE au titre de l'année 2020 et la condamnation de l'Etat à lui verser ladite somme. D E C I D E : Article 1er : La décision révélée par le bulletin de paie du mois de décembre 2021 par laquelle le ministre de justice refuse le versement d'une somme de 260 euros correspondant au montant annuel de la revalorisation quadriennale de l'IFSE au titre de l'année 2020 est annulée. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 260 euros correspondant au montant annuel de la revalorisation quadriennale de son IFSE due au titre de l'année 2020, non perçu. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux - ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, S. LAMBING Le président, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE N° 220209
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2200209_20230613
Données disponibles
- Texte intégral