TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200209_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Bidois demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale "; 2°) d'ordonner au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parents d'enfant français dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Bidois au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation car il n'a pas été répondu à sa demande de communication des motifs de la décision ; - le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de visa long séjour alors qu'il remplit les conditions de dispense de visas prévues par les paragraphes 6e et 7e de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour " parents d'enfant français " et " conjoint de français ". M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bayada a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 28 février 1986, déclare être entré en France de manière irrégulière au cours de l'année 2010. Il a présenté, le 3 mai 2021, une demande d'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Le silence gardé par le préfet de l'Aude sur cette demande a fait naître une décision de rejet. C'est la décision dont M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () " et aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'article L. 232-4 du code précité dispose enfin que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Aude n'a pas répondu à la demande de titre de séjour de M. A et qu'en conséquence une décision implicite de rejet est née le 4 septembre 2021 en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la demande présentée le 4 mai 2021. Or, par son conseil l'intéressé a demandé au préfet, par un courrier daté du 26 octobre 2021 adressé par recommandé avec avis de réception, la motivation de cette décision et il est constant que le préfet n'y a pas répondu. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli et il y a lieu d'annuler la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard à son motif d'annulation, l'exécution du présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. A. Et, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Aude, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : La décision implicite du 4 septembre 2021 par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aude de réexaminer la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Aude ainsi qu'à Me Bidois. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, A. Bayada Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 octobre 2023, La greffière, M-A. Barthélémy N°2200209
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Chronologie de l'affaire
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TA3412 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2200209_20231012