TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200210_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 janvier 2022 et le 17 février 2022, M. L'hou B, représenté par Me Feltesse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait obligation de remettre son passeport ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, en toute hypothèse, de lui restituer son passeport ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 426-11 et L. 436-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre séjour ; - elle méconnaît son statut de résident européen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. S'agissant de la décision portant rétention de son passeport : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle entrave sa liberté d'aller et venir en Espagne. Par un mémoire enregistré le 18 février 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Binder substituant Me Feltesse, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. L'hou B, né le 8 août 1974, de nationalité marocaine, est entré en France le 25 juillet 2020, muni d'une carte de résident longue durée de l'Union Européenne (UE) délivrée le 24 mai 2017 par les autorités espagnoles, d'une durée de trois mois et valable jusqu'au 8 mai 2022. Le 16 mars 2021, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ". Il demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait obligation de remettre son passeport. Par arrêté du 11 février 2022, la préfète d'Eure-et-Loir a rectifié l'arrêté en tant qu'il comporte une erreur matérielle concernant le nom de famille du requérant. Par arrêté du 11 février 2022, la préfète d'Eure-et-Loir a assigné l'intéressé à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement n° 2200534 du 24 février 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article R. 776-1 du code de justice administrative a, d'une part, rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté litigieux en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, fixe le pays de renvoi et fait obligation de remettre son passeport, ainsi que, en tant qu'elles s'y rattachent, les conclusions accessoires à fin d'injonction et, d'autre part, renvoyé à une formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour. Par suite, il n'y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qui s'y rattachent et les conclusions relatives à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions restant à juger : 3. En premier lieu, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète d'Eure-et-Loir n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France () la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour () ". Aux termes de l'article L. 426-11 du même code : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "entrepreneur/profession libérale" () ". 6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais exempte, dans certaines conditions, l'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE de l'obligation de disposer d'un visa de longue durée. Cette exemption est subordonnée au dépôt effectif par l'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE d'une demande de titre de séjour dans les trois mois qui suivent son entrée sur le territoire français. 7. M. B, dont il est constant qu'il a déposé une demande de titre de séjour mention " salarié " en date du 16 mars 2021, conteste la date d'entrée retenue par la préfète d'Eure-et-Loir, le 25 juillet 2020. Il soutient qu'il serait entré à une date ultérieure à celle retenue par la préfète et produit un bulletin de salaire espagnol du mois d'octobre 2020. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le requérant a signé un contrat de travail à durée indéterminée en France le 1er octobre 2020. Par ailleurs, la préfecture verse au dossier, sans être contredite, un bulletin de salaire délivré en France au requérant au titre du mois d'octobre 2020. En ne produisant que ce seul bulletin de salaire espagnol et aucune autre pièce au soutien de ses allégations, M. B n'établit pas qu'il serait entré sur le territoire français après le 25 juillet 2020. S'il entend se prévaloir de la période de confinement du 29 octobre 2020 au 15 décembre 2020 liée à la Covid 19, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le délai de trois mois pour déposer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a expiré, en l'espèce, le 25 octobre 2020, l'intervention de cette période de confinement est sans incidence. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas déposé une demande de titre de séjour dans les trois mois suivant son entrée en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. B fait état, d'une part, des liens qu'il aurait tissés en France depuis plusieurs années, d'autre part, de la présence régulière depuis 2016 en France de son père âgé de 80 ans mais également de ce qu'il possède un titre de séjour pluriannuel espagnol depuis 2017. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est arrivé en France qu'à l'âge de 46 ans, que son épouse et ses deux enfants mineurs vivent au Maroc de même que sa mère et ses sept frères et sœurs ainsi qu'il est mentionné sur la fiche de renseignements administrative, qu'il n'habite plus avec son père depuis 9 novembre 2021, qu'il n'établit pas que l'état de santé de ce dernier nécessiterait sa présence à ses côtés et qu'il déclare avoir longtemps résidé en Espagne. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle M. B doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du refus de titre présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. L'hou B et à la préfète d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, Valérie A La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Lucie BARRUET La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2200210_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel