TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200210_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, M. B A, représenté par Me Proto, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 26 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié un retrait de points suite à l'infraction commise le 20 juin 2019 et a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer trois points sur le capital de son permis de conduire relatif à l'infraction commise le 6 juin 2015, à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la requête est recevable; - il n'a reçu ni avis de contravention, ni procès-verbal, ni titre exécutoire concernant l'infraction du 6 juin 2015 ; - il n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s'agissant de l'infraction du 6 juin 2015; il s'agit d'une formalité substantielle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, en présence de Mme Ismaël, greffière d'audience, le rapport de M. Gouès. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du 26 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié un retrait de points suite à l'infraction commise le 20 juin 2019 et a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification de la décision de retrait de points suite à l'infraction du 6 juin 2015 : 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ". 3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification des décisions de retrait de points à la suite des infractions commises est inopérant et doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : 4. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès () ". Et aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information. 6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 7. En l'espèce, il résulte des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A que l'infraction commise le 6 juin 2015 a fait l'objet d'un procès-verbal électronique mentionnant le retrait de points encouru et ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur verse au dossier le procès-verbal dématérialisé de constat de cette infraction, signé par le contrevenant et qui, comporte les mentions requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de retraits de points suite à l'infraction commise le 6 juin 2015 et par suite de la décision n°48 SI prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A aux fins d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2023. Le président, Signé S. GOUÈSLa greffière, Signé N. ISMAËL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au préfet de la Guadeloupe en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2200210_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel