TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2200210_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Arnould doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le préfet des Ardennes a appliqué une réduction de 20% aux aides prévues par la politique agricole commune (PAC) qu'il a perçues au titre de l'année 2020, ainsi que la décision du 6 décembre 2021 par laquelle son recours gracieux a été rejeté.
Il soutient que :
- il n'avait pas la maîtrise des haies en litige dès lors qu'il est locataire des surfaces agricoles concernées ;
- il n'est pas responsable de la destruction des haies à laquelle les propriétaires des surfaces agricoles ont procédé ;
- les haies détruites sur l'ilot 34 étaient d'une largeur supérieure à dix mètres et n'étaient dès lors pas couvertes par l'obligation de maintien au titre des bonnes conditions agricoles et environnementales ;
- le bosquet de l'ilot 17 n'a pas été défriché mais seulement coupé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le GAEC Arnould ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, conseiller,
- et les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le GAEC Arnould, ayant son siège à Tailly, a fait l'objet d'un contrôle sur place par l'Agence de services et de paiement le 7 décembre 2020 portant sur le respect des bonnes conditions agricoles et environnementales. Une lettre de fin d'instruction a été adressée le 6 juillet 2021 au GAEC Arnould lui notifiant une réduction des aides perçues dans le cadre de la politique agricole commune au titre de la campagne 2020. Au terme d'une nouvelle instruction de la situation du GAEC Arnould, une seconde lettre de fin d'instruction portant réduction des aides perçues dans le cadre de la politique agricole commune au titre de la campagne 2020 lui a été notifiée le 30 septembre 2021. Le GAEC Arnould a formé un recours gracieux, reçu le 11 octobre 2021 par les services de la direction départementale des territoires des Ardennes, qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 6 décembre 2021. Le GAEC Arnould contestant la décision par laquelle une pénalité de 20 % a été appliquée à ses indemnités compensatoires au titre du premier pilier de la politique agricole commune, il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 septembre 2021 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 91 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune : " 1. Lorsqu'un bénéficiaire visé à l'article 92 ne respecte pas les règles de conditionnalité énoncées à l'article 93, une sanction administrative lui est imposée. / 2. La sanction administrative visée au paragraphe 1 s'applique uniquement lorsque le non-respect résulte d'un acte ou d'une omission directement imputable au bénéficiaire concerné et lorsque l'une ou chacune des deux conditions supplémentaires ci-après est remplie : / a) le non-respect est lié à l'activité agricole du bénéficiaire ; / b) la superficie de l'exploitation du bénéficiaire est concernée. () / 3. Aux fins du présent titre, on entend par : / a) "exploitation", toutes les unités et surfaces de production gérées par le bénéficiaire visé à l'article 92 () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 92 du même règlement : " L'article 91 s'applique aux bénéficiaires recevant des paiements directs au titre du règlement (UE) n° 1307/2013, des paiements au titre des articles 46 et 47 du règlement (UE) n° 1308/2013 et des primes annuelles en vertu de l'article 21, paragraphe 1, points a) et b), des articles 28 à 31, et des articles 33 et 34, du règlement (UE) n° 1305/2013 ". Aux termes du 1 de l'article 97 du même règlement : " La sanction administrative prévue à l'article 91 est appliquée lorsque les règles de conditionnalité ne sont pas respectées à tout moment d'une année civile donnée ("l'année civile concernée"), et que le non-respect est directement imputable au bénéficiaire ayant introduit la demande d'aide ou de paiement durant l'année civile concernée. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article D. 615-45 du code rural et de la pêche maritime : " Les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres prévues au titre de la conditionnalité des aides de la politique agricole commune sont définies aux articles D. 615-46 à D. 615-51. / Le respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres est contrôlé dans les conditions prévues aux articles D. 615-52 à D. 615-56. / Le non-respect des exigences réglementaires en matière de gestion ou des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres est sanctionné par une réduction des paiements soumis aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune dans les conditions prévues aux articles D. 615-57 à D. 615-61.". Aux termes de l'article D. 615-50-1 du même code : " Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune maintiennent les particularités topographiques des surfaces agricoles de leur exploitation qui sont à leur disposition. / Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste de ces particularités topographiques, leurs caractéristiques ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles leur maintien est assuré en cas de déplacement, de destruction ou de remplacement. () ".
4. Pour appliquer la réduction en litige des aides au titre de la politique agricole commune de la campagne 2020, le préfet des Ardennes a retenu que le GAEC Arnould n'avait pas respecté ses obligations au regard des bonnes conditions agricoles et environnementales compte tenu de la destruction d'un bosquet sur l'ilot 17 de l'exploitation, représentant 16,96 % des bosquets répertoriés, ainsi que de trois linéaires de haies sur l'ilot 27 et de deux linéaires de haies sur l'ilot 34, représentant un total de 255,30 mètres, soit 36,42 % de la longueur totale de haies répertoriées sur l'exploitation.
5. D'une part, le GAEC Arnould soutient qu'en sa qualité de locataire des surfaces agricoles en cause, il ne peut être regardé comme ayant la maîtrise des haies. Toutefois, il est constant que le requérant a déclaré, dans le cadre de sa demande d'aides, les particularités topographiques des surfaces agricoles au titre desquelles il bénéficie des aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni au demeurant sérieusement allégué, qu'il n'aurait pas la jouissance des haies litigieuses. Dans ces conditions, il doit être regardé comme en ayant la disposition au sens de l'article D. 615-50-1 du code rural et de la pêche maritime, sans qu'ait d'incidence à cet égard sa seule qualité de locataire de ces surfaces. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ainsi allégué doit être écarté comme non fondé.
6. D'autre part, le GAEC soutient qu'il ne peut être tenu responsable de la destruction des éléments topographiques par les propriétaires des surfaces agricoles en cause. S'il fournit des attestations du 10 février 2017 et du 20 avril 2017 des propriétaires des ilots 17, 34 et 27 faisant état du défrichement, à des dates non précisées, d'une partie de ces ilots dans le but de faciliter leur entretien et de limiter la gêne vis-à-vis de tiers, ces attestations ne comportent, en tout état de cause, aucune précision permettant d'identifier avec exactitude les éléments topographiques concernés. En outre, ni ces attestations, ni aucune autre pièce du dossier n'apportent de précisions sur les circonstances et les conditions dans lesquelles ces propriétaires auraient procédé aux destructions en litige alors que le GAEC Arnould exploitait les parcelles concernées et avait, comme indiqué précédemment, déclaré les éléments topographiques détruits dans le cadre de ses déclarations PAC. Par suite, le moyen tiré de ce que les destructions ne seraient pas imputables au GAEC Arnould doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) : " I. - En application du deuxième alinéa de l'article D. 615-50-1 du code rural et de la pêche maritime, la liste des particularités topographiques est la suivante : () / - les haies d'une largeur inférieure ou égale à 10 mètres. Cette largeur s'apprécie sur la totalité de la haie, qu'elle soit mitoyenne ou non. / Pour l'application de cet article, la haie est définie comme une unité linéaire de végétation ligneuse, implantée à plat, sur talus ou sur creux, avec une présence d'arbustes, et, le cas échéant, une présence d'arbres et/ou d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs) ou avec une présence d'arbres et d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs). Une discontinuité de 5 mètres ou moins dans une haie ne remet pas en cause sa présence sur le linéaire considéré. Une discontinuité de plus de 5 mètres n'est pas considérée comme une partie du linéaire de la haie. On entend par discontinuité un espace ne présentant ni strate arborée (houppier) en hauteur ni strate arbustive (au sol). Une mare, un bosquet ou une haie qui dépasserait les limites maximales fixées par le présent arrêté ne sont pas des particularités topographiques. () ".
8. Le GAEC Arnould soutient que la destruction de la haie présente sur l'ilot 34, laquelle dépassait la largeur de dix mètres prévue par les dispositions précitées, ne constitue pas une méconnaissance des règles de bonnes conditions agricoles et environnementales susceptible de justifier la réduction d'aides en litige. Si le requérant se prévaut de la largeur d'une portion de haie non détruite se situant à proximité des haies détruites qu'il mesure, d'après une photographie aérienne, comme s'établissant à 11,34 mètres, le GAEC Arnould n'établit pas, par cette seule photographie, que les haies détruites étaient d'une largeur supérieure à 10 mètres, ni qu'elles formaient une unité avec le linéaire de végétaux non détruit ainsi mesuré. En outre, le GAEC Arnould ne conteste pas avoir déclaré la haie ainsi détruite comme particularité topographique dans le cadre de sa demande d'aides soumises au respect des bonnes conditions agricoles et environnementales. Par suite, le moyen tiré de ce que les haies détruites étaient d'une largeur supérieure à 10 mètres doit être écarté comme manquant en fait.
9. En troisième et dernier lieu, si le GAEC Arnould soutient que le bosquet de l'ilot 17 n'a pas été défriché mais seulement coupé et que la présence d'eau lors du contrôle du 9 décembre 2020 n'a pas permis d'établir auprès du service de contrôle la présence des souches, il n'apporte toutefois aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du GAEC Arnould doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête du GAEC Arnould est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au groupement agricole d'exploitation en commun Arnould et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLa présidente,
Signé
A-S. MACH
La greffière,
Signé
A. DEFORGECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2200210_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel