TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA20 · 1ère chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200211_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2022, M. A B, représenté par Me Giuseppi, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 décembre 2021 du préfet de la Corse-du-Sud portant refus de renouvellement de sa carte de résident et délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 20 mars 1977, a bénéficié d'une carte de résident valable 10 ans jusqu'au 19 octobre 2021. Par une décision du 30 décembre 2021, dont il sollicite l'annulation, le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de la lui renouveler et lui a délivré une carte de séjour temporaire d'un an portant mention " vie privée et familiale ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Lorsque l'administration oppose le motif tiré de la menace à l'ordre public pour refuser de faire droit à une demande de délivrance de carte de résident, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
3. La décision attaquée est fondée sur la circonstance que, par une ordonnance pénale du 14 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Carcassonne a fait obligation au requérant d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de six mois en raison d'une conduite de motocyclette sans permis de conduire valable pour cette catégorie. Toutefois il ressort des pièces du dossier que le requérant dispose d'un contrat à durée indéterminée, est employé en qualité de boulanger au sein d'une entreprise de Porto-Vecchio et se prévaut d'appréciations élogieuses de son employeur. L'intéressé justifie également d'une insertion sociale en ce qu'il démontre être investi dans la vie associative sportive locale et avoir suivi, lorsqu'il résidait à Carcassonne, un stage d'animateur de club de basket-ball. Dès lors, eu égard à son insertion professionnelle et à la circonstance que la conduite sans permis d'un véhicule, pour regrettable qu'elle soit, ne peut suffire à regarder le comportement du requérant comme présentant une menace pour l'ordre public, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de la Corse-du-Sud a méconnu les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à solliciter l'annulation de la décision du 30 décembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 30 décembre 2021 du préfet de la Corse-du-Sud est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Corse-du-Sud de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, où siégeaient :
- M. Pierre Monnier, président ;
- M. Jan Martin, premier conseiller ;
- Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
N. SADATLe président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. NICAISE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. NICAISEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2200211_20240426
Données disponibles
- Texte intégral