TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200212_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, et un mémoire enregistré le 1er février 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active (RSA). Elle soutient que : - elle est de bonne foi car elle n'a pas commis d'erreurs dans ses déclarations trimestrielles de ressources ; - sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter du remboursement de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, le département de l'Eure, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Eure, représentée par son directeur, conclut s'en remettre aux conclusions du département de l'Eure. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui bénéficiait d'un droit au RSA, s'est vu réclamer, suite à un contrôle diligenté par les services de la CAF où il a été constaté qu'elle n'avait pas déclaré sa reprise d'une activité salariée à compter de mars 2019, la somme de 3 917,31 euros au titre du RSA perçu. L'intéressée a sollicité la remise de sa dette auprès des services de la CAF de l'Eure par courriel du 20 juillet 2021. Par décision du 20 décembre 2021, le directeur de la CAF de l'Eure a partiellement fait droit à sa demande. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. () ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision de récupération d'un indu de RSA prise par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. 3. Il ressort des termes du seul recours administratif exercé par Mme A, le 20 juillet 2021, que le courriel adressé au directeur de la CAF de l'Eure ne tendait qu'à la remise gracieuse de sa dette de RSA. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que Mme A se borne à solliciter la remise gracieuse de sa dette et ne conteste pas le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Si elle soutient que l'indu en litige provient d'une erreur de la CAF et qu'elle a n'a pas commis d'erreurs dans ses déclarations trimestrielles de ressources, ces éléments doivent être regardés comme apportés au soutien de l'argumentation que la requérante développe à propos de sa bonne foi. Dès lors, le président du conseil départemental de l'Eure n'est pas fondé à soutenir que le recours de Mme A est irrecevable faute d'avoir été introduit dans les délais légaux et la fin de non-recevoir opposée doit être écartée. Sur la remise gracieuse : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 7. Par ailleurs, il appartient au défendeur, si nécessaire à l'invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et le juge ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi, pour un motif sur lequel son contenu peut avoir une incidence, s'il ne dispose pas des éléments pertinents de ce dossier, sauf à avoir invité le requérant à produire les pièces précises, également en sa possession qui sont nécessaires à l'examen de ses droits. Enfin, la procédure contradictoire peut être poursuivie au cours de l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête, et le juge peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à l'audience pour permettre aux parties de verser des pièces complémentaires. En revanche, aucune disposition pas plus que le droit à un procès équitable, garanti notamment par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne font obligation au juge, lorsque le défendeur a communiqué au tribunal l'ensemble des éléments pertinents du dossier pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et que ces éléments ont été soumis au débat contradictoire, de diligenter une mesure supplémentaire d'instruction ou d'inviter le demandeur à produire les pièces qui seraient nécessaires pour établir le bien-fondé d'allégations insuffisamment étayées. 8. À la suite d'un contrôle de la caisse d'allocations familiales ayant révélé que Mme A n'avait pas déclaré l'ensemble de ses ressources, il a été réclamé à l'intéressée un indu de RSA d'un montant de 3 917,31 euros. 9. Il résulte de l'instruction que Mme A, dont la bonne foi n'est pas sérieusement remise en cause dès lors notamment que le département ne s'est pas opposé à l'examen de sa demande de remise de dette, a bénéficié d'une remise partielle de sa dette par décision du 20 décembre 2021 du directeur de la CAF, laissant à sa charge la somme de 657,61 euros. Toutefois, Mme A dont le quotient familial s'établit à 540,17 euros en décembre 2021 et qui se borne à soutenir qu'elle bénéficie à nouveau du RSA, ne produit pas d'éléments actualisés de nature à établir la réalité de sa situation financière actuelle. Elle ne démontre ainsi pas la réalité de sa situation de précarité alléguée qui la placerait dans l'incapacité de rembourser, à raison de l'échéancier prévu par la CAF, l'indu restant à sa charge. Par suite, elle n'est pas fondée à solliciter du tribunal qu'il lui accorde la remise gracieuse de sa dette de RSA. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de l'Eure. Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé T. B Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2200212
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Chronologie de l'affaire
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TA7628 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2200212_20221128
Données disponibles
- Texte intégral