TA1012ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA101 · 2ème chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200212_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 février 2022 et le 30 juin 2022, M. B C, représenté par Me Rakotonirina, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la présidente du conseil régional de La Réunion lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre à la région Réunion de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les faits allégués par Mme A, au motif desquels il a été suspendu de ses fonctions, sont calomnieux, leur matérialité n'étant pas établie, ainsi qu'il ressort des éléments nouveaux au vu desquels l'administration a prononcé sa réintégration ; - cette dénonciation lui est préjudiciable, tant sur le plan moral que financier, eu égard à l'état de stress généré par sa suspension de fonctions et dès lors que cette mesure l'a privé d'effectuer des heures supplémentaires et des astreintes au cours de la période concernée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, la région Réunion, représentée par Me Lafay, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'absence de démonstration de la matérialité des faits d'agression imputés à M. C, qui a conduit à sa réintégration après suspension de fonctions, ne suffit pas à conclure au caractère mensonger ou calomnieux des accusations de Mme A ; - M. C n'a donc été victime d'aucune dénonciation calomnieuse au sens des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ramin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique, - et les observations de Mme D, représentant la région Réunion. Une note en délibéré présentée par la région Réunion a été enregistrée le 12 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C, adjoint technique territorial, est affecté au secteur est subdivision routière nord de la direction de l'exploitation et de l'entretien de la route de la région Réunion. Par un arrêté du 6 août 2021, il a été il a été suspendu de ses fonctions pour une durée maximum de quatre mois, au vu des déclarations de Mme A, affectée au lycée Mahatma Gandhi à Saint-André, qui affirme avoir été victime d'agression verbale et de menaces de mort de la part de cet agent. Au vu des éléments nouveaux qu'il a produits, l'intéressé a été réintégré dans ses fonctions par un arrêté du 29 octobre 2021. Par un courrier du 6 décembre 2021, M. C a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, en vue de porter plaine à l'encontre de Mme A pour dénonciation calomnieuse. Par une décision du 17 décembre 2021, la présidente de la région Réunion a rejeté sa demande. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur le droit à la protection fonctionnelle : 2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / () ". 3. Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. 4. En l'espèce, Mme A, affectée au lycée Mahatma Gandhi à Saint-André, est la supérieure hiérarchique de Mme C, épouse du requérant. Entendue en tant que témoin suite à l'altercation survenue au sein des locaux en janvier 2021, entre Mme C et M. E, un autre agent à l'encontre duquel celle-ci a déposé plainte pour agression sexuelle, Mme A a infirmé la thèse d'une telle agression. Il ressort du compte-rendu établi le 31 mars 2021 par la direction des ressources humaines que Mme A, qui s'inquiétait alors du sort de M. E, s'est étonnée de ce que M. C, représentant syndical, ait eu connaissance de la teneur de son témoignage, qu'il estime faux, ce dont il est venu s'entretenir avec elle. Par un courrier du 21 juin 2021, Mme A a ensuite informé la présidente du conseil régional de ce que M. C, qui l'avait contactée plusieurs fois dans l'intervalle au sujet de son témoignage, l'avait agressée verbalement et menacée de mort le dimanche 20 juin 2021, devant un bureau de vote dont elle était la déléguée à la Rivière du Mât les Hauts, puis qu'au moment où elle se rendait à la gendarmerie pour porter plainte, elle avait croisé l'intéressé qui lui avait " [foncé] dessus en voiture avant de se raviser ". Mme A a joint à son courrier le dépôt de plainte relatant ces faits et le certificat médical d'arrêt de travail dont elle a bénéficié pour une durée de huit jours, au motif d'un état anxiogène. Par un courriel du 23 juin 2021, Mme A, a ensuite signalé à l'administration que le lundi 21 juin 2021, M. C était assis sur un banc devant la cuisine centrale du lycée, où il entre librement bien que n'y travaillant pas. 5. Il ne ressort d'aucun de ces éléments portés à la connaissance de l'administration que M. C aurait effectivement menacé Mme A entre le 31 mars 2021 et le 20 juin 2021, soit pendant près de trois mois. Les faits allégués par l'intéressée, pourtant survenus devant un bureau de vote, reposent sur ses seules déclarations et ne sont corroborés par aucun témoignage. Or M. C verse au dossier les témoignages concordants de quatre personnes présentes au bureau de vote, y compris celle mentionnée dans le dépôt de plainte de Mme A, qui attestent que l'altercation de ce jour-là a été provoquée par Mme A, auteur de l'agression verbale à laquelle M. C a réagi en gardant son calme, l'intéressé ayant quitté les lieux après avoir rempli son devoir électoral. En outre, la tentative d'intimidation sur la voie publique alléguée par Mme A n'est confortée par aucun élément. Dans ces conditions et alors qu'en l'absence de toute procédure disciplinaire, aucune faute personnelle ne lui a été reprochée, M. C démontre l'existence de diffamations ayant conduit à sa suspension de fonctions, relevant des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, qui a eu pour effet de le priver de certains revenus liés aux heures supplémentaires et aux astreintes et de provoquer un état de stress psychologique ayant nécessité un suivi médical. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à soutenir que la décision contestée, fondée sur l'absence de faits de dénonciation calomnieuse, est entachée d'illégalité et doit, par suite, être annulée. 7. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre à la région Réunion, qui ne fait valoir aucun motif d'intérêt général s'y opposant, d'accorder à M. C le bénéfice de la protection fonctionnelle, au titre des faits de dénonciation calomnieuse dont il a fait l'objet en juin 2021 de la part de Mme A. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la région Réunion demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 décembre 2021 de la présidente du conseil régional de La Réunion est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la région Réunion d'accorder à M. C le bénéfice de la protection fonctionnelle, au titre des faits de dénonciation calomnieuse dont il a fait l'objet en juin 2021. Article 3 : La région Réunion versera une somme de 1 200 euros à M. C, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la région Réunion présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la région Réunion. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cornevaux, président, M. Ramin, premier conseiller, M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, V. RAMIN Le président, G. CORNEVAUX La greffière, J. BELENFANT La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2200212_20230309
Données disponibles
- Texte intégral