TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200213_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2022, M. A B, représenté par Me Icard, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la Poste à lui verser la somme de 4 900 euros assortie des intérêts au taux légal à titre de provision, sur le rappel de ses salaires ; 2°) de mettre à la charge de la Poste une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il a eu connaissance de la première convocation, le 27 juillet 2021, postérieurement à celle-ci ; - s'agissant de la convocation pour une expertise le 5 octobre 2021, plusieurs crises biliaires l'ont conduit chez le médecin, ce qui l'a empêché de se présenter à cette nouvelle convocation puisqu'il a été contraint de partir à Paris suite au rendez-vous obtenu, en date du 6 octobre 2021, à l'hôpital Cochin. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2022, la Poste représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, fonctionnaire de la Poste, a été placé en arrêt de travail pour un accident de service survenu le 17 octobre 2011, consécutif à un vol à main armée dont il a été victime dans le logement de fonction qu'il occupait en tant que directeur d'établissement à saint-Georges de l'Oyapock. Par une décision du 12 octobre 2021 du directeur régional de la Poste, M. B a été informé de la suspension de sa rémunération, du fait de son absence lors des expertises médicales des 27 juillet 2021 et 5 octobre 2021. S'étant présenté à l'expertise médicale du 27 novembre 2021, le requérant a été informé par un courrier du 7 décembre 2021, du rétablissement de sa rémunération. Le requérant a adressé à sa direction le 6 janvier 2022, une demande de versement des salaires non perçus pour les mois d'octobre 2021 et novembre 2021. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la Poste à lui verser la somme de 4 900 euros assortie des intérêts au taux légal à titre de provision, sur le rappel de ses salaires. Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 3. Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l'existence d'une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s'appuyer sur l'ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis pourvu qu'ils présentent un caractère de précision suffisante et qu'ils aient été soumis à la contradiction des parties. 4. Aux termes de l'article 47-13 du décret du 14 mars 1986 : " Lorsque l'administration ou la commission de réforme fait procéder à une expertise médicale ou à une contre-visite de l'agent, celui-ci doit se soumettre à la visite du médecin agréé sous peine d'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à ce que cette visite soit effectuée. ". 5. Pour demander la condamnation de la Poste à lui verser une provision de 4 900 euros, M. B soutient que s'il n'a pu être présent pour les deux premières convocations, il a cependant assisté à l'expertise médicale du 27 novembre 2021. 6. Il résulte de l'instruction que M. B allègue que ses absences aux expertises médicales des 27 juillet 2021 et 5 octobre 2021 sont justifiées par la circonstance qu'il n'a reçu la première convocation que tardivement, le 30 juillet 2021, et que s'agissant de la seconde convocation il avait été tenu de se rendre à Paris pour un rendez-vous médical fixé à la date du 6 octobre 2021. Toutefois, le requérant n'a pas produit à l'instance la preuve qu'il avait dû se rendre à l'hôpital Cochin à Paris pour un rendez-vous médical fixé le 6 octobre 2021. Par suite, alors qu'il devait, de ce fait, être regardé comme étant irrégulièrement en arrêt maladie, la Poste était en droit de suspendre son traitement à compter du 6 octobre 2021. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable. Il en résulte que sa demande de provision ne peut qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B la somme de 1 200 euros à verser à la Poste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : M. B versera à la Poste la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur de la Poste Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le juge des référés, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en cheffe, M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2200213_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA