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TA63 · Chambre 2 — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200214_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, M. B C, représenté par Ad'Vocare-Avocats associés, Me Bourg, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite portant refus de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui remettre sans délai un récépissé avec autorisation de travail le temps nécessaire au réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnaît l'article L. 211-2 7° et l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui a produit la copie d'un arrêté portant refus de séjour, sans observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C présente la copie d'un passeport guinéen établi à date inconnue à ce nom et faisant état d'une date de naissance le 16 janvier 1999. Il déclare être entré sur le territoire " à la fin de l'année 2016 ". Se disant pris en charge par un " demi-frère ", il a été scolarisé. Le 30 juin 2020 il a déposé une demande de titre de séjour à laquelle il n'a été répondu, défavorablement, que le 6 janvier 2022.
Sur l'annulation :
2. En premier lieu, si le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision.
3. En l'espèce il ressort des pièces du dossier que par arrêté motivé du 6 janvier 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande d'autorisation de séjour de M. C. Le moyen tiré de l'absence de motivation, devenu inopérant doit être écarté.
4. Le second moyen, tiré de ce que M. C entre dans les prévisions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile doit être écarté. Ces dispositions, ainsi libellées : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale "() " n'obligent pas l'administration de plein droit. Le refus éventuel de régulariser le séjour sur ce terrain est soumis au contrôle du juge des actes de l'administration, restreint à l'erreur de droit, à l'erreur de fait, et à l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle du demandeur. En l'espèce, le parcours d'immigration très ordinaire de M. C, les circonstances qu'il détient deux certificats d'aptitude professionnelle et qu'il résiderait chez une personne qu'il présente comme un demi-frère, de même que la circonstance qu'il est sans contact avec ses parents et le reste de sa " famille ", ne font pas ressortir que la décision de refus est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
5. Le troisième moyen doit être écarté comme le second.
Sur l'injonction :
6. Le rejet des conclusions à fin d'annulation induit le rejet des conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais :
7. Dès lors qu'il ne l'emporte pas au procès, la demande de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
M. Coquet, président assesseur,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
Le rapporteur,
F. A
La présidente,
S. BADER-KOZA
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2200214_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel