TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2200214_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2022 et le 27 janvier 2024, Mme B C épouse A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au centre hospitalier de Cayenne de constituer son dossier de rétablissement dans ses droits à la retraite. Elle soutient que ses démarches auprès du centre hospitalier de Cayenne sont restées infructueuses et qu'elle ne peut donc percevoir de pension de retraite alors que la constitution de son dossier à cette fin incombe au centre hospitalier, qui était son dernier employeur avant sa mise à la retraite. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, le centre hospitalier de Cayenne, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable car elle ne comporte que des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal et, à titre subsidiaire, que la requête doit être rejetée car il n'est pas en mesure de satisfaire la demande de la requérante en raison du refus réitéré de communication des éléments manquants par le centre hospitalier de la Réunion. Par un courrier du 16 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête ne comportant que des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schor - et les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Mme A épouse C demande au tribunal à titre principal, d'enjoindre au centre hospitalier de Cayenne de constituer son dossier de rétablissement dans ses droits à la retraite. Les conclusions de la requérante n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code précité. Dès lors, elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C épouse A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au centre hospitalier de Cayenne. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 29 février 2024. La rapporteure, Signé E. SCHORLe président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé M-Y METELLUS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2200214_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel