TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200215_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2022, M. C A, représenté par Me Babou, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 13 juillet 2021 du consulat général de France à Dakar rejetant sa demande de visa dit de retour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité, ou à défaut de réexaminer sa demande de visa, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de la commission de recours est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur des dispositions législatives abrogées ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 1re janvier 1986, a résidé sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour dont la validité expirait le 6 janvier 2020. Il en a sollicité le renouvellement et s'est vu délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour valide jusqu'au 6 juillet 2020, prorogé jusqu'au 6 octobre 2020. M. A, retourné au Sénégal le 16 décembre 2019, a sollicité le 27 mai 2021 la délivrance d'un visa de retour auprès des autorités consulaires françaises au Sénégal, qui ont rejeté sa demande le 13 juillet suivant. Par une décision en date du 3 novembre 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision de refus consulaire. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision de la commission de recours. 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : /1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur () ". Aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 313-11 ou L. 431-2 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ". En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour. 3.En premier lieu, il ressort aux termes de la décision attaquée, que pour rejeter la demande de visa présentée par M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui s'est référée aux dispositions des articles L. 311-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est fondée sur les motifs tirés de ce que l'intéressé, ne disposant pas d'un droit au séjour lors de sa demande, son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ayant expiré le 6 octobre 2020, ne peut utilement solliciter la délivrance d'un visa dit de retour. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée de la commission de recours, qui n'était pas tenue de faire état de la situation familiale de ce dernier, est suffisamment motivée en droit comme en fait. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de cette motivation, que la commission de recours ne serait pas livrée à un examen complet et sérieux du recours dont elle était saisie. Enfin, le requérant ne peut utilement soutenir que cette décision se fonderait sur des dispositions abrogées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens doivent, en conséquence, être écartés. 4.En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été titulaire d'une carte de séjour valide jusqu'au 6 janvier 2020, dont il a sollicité le renouvellement. Lui ont été alors délivrés des récépissés de demande de renouvellement dont la durée de validité a expiré le 6 octobre 2020. Ainsi, M. A ne disposait plus, à la date de sa demande de visa, d'un droit au séjour en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, alors qu'il est retourné au Sénégal le 16 décembre 2019, aurait effectivement engagé des diligences en vue du renouvellement de son titre de séjour avant l'expiration de ces récépissés, ni, en particulier, qu'il aurait été dans l'impossibilité de voyager en vue d'y procéder, en raison de la situation sanitaire. Dans ces conditions, et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'administration en la matière, la commission de recours n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation, en se fondant sur le motif précédemment exposé. 5.En dernier lieu, si le requérant fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante sénégalaise qui réside en France et que le couple a deux enfants, il ne produit pas d'élément quant aux relations qu'il continuerait d'entretenir avec eux depuis son retour au Sénégal en décembre 2019. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 6.Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Thomas, première conseillère, Mme Beyls, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. La rapporteure, S. B La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2200215_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel