TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200215_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 janvier 2022, 16 février 2022, 30 mars 2022 et 16 septembre 2022 (non communiqué), M. B A demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a rejeté sa demande d'attribution de la prime d'activité et lui a, en outre, confirmé la notification d'un indu de cette prime d'un montant de 133,88 euros au titre de l'année 2021 ; 2°) de le rétablir dans ses droits et de l'admettre ainsi au bénéfice de la prime d'activité dont il s'agit. Il doit être regardé comme soutenant qu'il se trouve dans une situation salariale justifiant que lui soit octroyée la prime d'activité pour l'année 2021, dès lors que ses ressources ne dépassent pas les plafonds règlementaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2021-528 du 29 avril 2021 portant revalorisation du montant forfaitaire de la prime d'activité ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Habchi, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, afin de statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement, ou en faveur des travailleurs privés d'emploi. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Habchi, premier conseiller. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui est bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé (AAH) a perçu, au cours de la période d'avril à mai 2021 une prime d'activité d'un montant de 133,88 euros. Après avoir effectué une mise à jour de ses droits, à la suite de la séparation de l'intéressé avec sa conjointe en avril 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a constaté que M. A ne pouvait plus prétendre au versement de la prime d'activité. L'allocataire a contesté cette décision et sa situation a été examinée par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche, au cours du mois d'octobre 2021. Par une décision du 14 octobre 2021, la commission de recours amiable a rejeté sa demande et a confirmé tant la suppression de ses droits à la prime d'activité que l'indu mis à sa charge, d'un montant de 133,88 euros. Par les termes que comporte sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision du 14 octobre 2021 et de le décharger, en outre, de l'obligation de payer l'indu en litige au titre de l'année 2021. Sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1. Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Un décret détermine le montant minimal de la prime d'activité en dessous duquel celle-ci n'est pas versée ". D'autre part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale applicable à la situation de M. A : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Selon les termes de l'article L. 842-4 de ce code : " Les ressources mentionnées au 2° de l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière () ". Par ailleurs, selon les termes de l'article L. 842-8 du même code : " Pour l'application de l'article L. 842-3, l'allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est prise en compte en tant que revenu professionnel sous réserve que les revenus professionnels mensuels du travailleur handicapé, hors prise en compte de cette allocation, atteignent un montant fixé par décret ". A cet égard, l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale prévoit que " l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret () ". Puis, selon l'article L. 821-3 du même code : " L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé () / Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret ". 3. En deuxième lieu, selon l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () / 7° La rémunération garantie perçue par les travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail () ". 4. En troisième lieu, l'article R. 844-5 du code de la sécurité sociale énumère les aides sociales et l'ensemble des cas dans lesquels certaines ressources sont exclues pour le calcul de la prime d'activité. L'allocation aux adultes handicapés ne figure pas au nombre de ces exclusions, et doit, partant, être prise en compte dans le calcul de la prime d'activité. 5. Il résulte, d'une part, de la combinaison des dispositions citées aux points 2 à 4 qu'une personne reconnue travailleur handicapé peut légalement percevoir la prime d'activité prévue à l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, quand bien même elle bénéficie, par ailleurs, de l'allocation adulte handicapé. D'autre part, les revenus professionnels tirés d'une activité salariée en milieu protégé de travail, ainsi que l'allocation adulte handicapé, sont au nombre des ressources à prendre en compte dans le calcul de la prime d'activité citée au point 2. 6. En l'espèce, il résulte tout d'abord de l'instruction que M. A, célibataire sans charge de famille, a été reconnu travailleur handicapé et bénéficie, selon ses propres déclarations, compte tenu d'un taux d'invalidité d'au moins 80 %, d'une allocation aux adultes handicapés versée régulièrement par la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche, d'un montant mensuel de 827 euros. Il est en outre constant que M. A travaille dans un établissement spécialisé d'aide par le travail, qui correspond au milieu protégé de travail, pour lequel il perçoit une rémunération mensuelle nette de 659 euros. Il s'ensuit que M. A perçoit des revenus totaux à hauteur de 1 486 euros. Or, si M. A soutient devant le tribunal qu'il respecte le plafond, au titre de l'année 2021, de 1 792 euros résultant du décret n° 2021-528 du 29 avril 2021 portant revalorisation du montant forfaitaire de la prime d'activité, ce plafond légal à ne pas dépasser par l'allocataire n'est valable que lorsque l'allocataire ne perçoit que des revenus professionnels d'activité, sans le bénéfice d'autres aides sociales légales, au nombre desquelles figure, par exemple, l'allocation adulte handicapé. Dès lors, l'intéressé n'entrant pas dans le champ d'application du plafond règlementaire qu'il invoque, il ne saurait utilement soutenir que la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche aurait entaché sa décision de calcul de prime d'activité d'une erreur de droit. 7. En dernier lieu, en application des dispositions des articles L. 842-3, D. 843-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la prime d'activité est déterminé par l'addition du " montant dit forfaitaire " (a) (soit 553,71 euros à la date du 19 octobre 2021, pour une personne seule) et de 61 % des revenus professionnels (b - salaire de l'Esat et allocation adulte handicapé), moins l'ensemble des ressources prises en compte du foyer (c). Il s'ensuit qu'il y a lieu de prendre en compte 553,71 euros (a) + 61 % de 1 486 euros, soit 906 euros (b), soit un total de 1 460,17 euros - 1 486 euros (c), au titre de l'ensemble des ressources du foyer de l'intéressé = - 25,83 euros. Dès lors, le calcul, négatif, susmentionné de la prime d'activité ne permet pas à M. A de percevoir une telle aide sociale légale. C'est donc à bon droit que la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a procédé à la suppression du droit à la prime d'activité dont il s'agit, et a, par suite, rappelé la somme de 133,88 euros auprès de l'intéressé, au titre de la période d'avril à mai 2021. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque, ni à ce que le juge l'admette au bénéfice de la prime d'activité dont il se prévaut. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2200215 présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le magistrat désigné, H. Habchi La greffière, S. RivoireLa République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA694 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2200215_20221004
Données disponibles
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