TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200215_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, la société Les paillotes de la Ouenghi, représentée par Me Elmosnino, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme totale de 808 500 000 francs CFP, en réparation des préjudices nés de l'aggravation des risques d'inondation de son terrain engendrés par le rehaussement en 2016 de la route territoriale n° 1 et la construction d'un nouveau pont à proximité du domaine qu'elle exploite, et en remboursement des frais d'expertise qu'elle a dû engager préalablement à l'introduction de son recours ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner, avant dire droit, une expertise afin d'établir la réalité de l'aggravation des risques d'inondation et d'évaluer l'étendue des préjudices subis ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 500 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la Nouvelle-Calédonie est ici tenue de réparer, sur le fondement de la garde, les dommages causés par l'existence de l'ouvrage public en cause ; - son préjudice présente un caractère grave et spécial, le rehaussement en 2016 de la route territoriale n° 1 et la construction d'un nouveau pont à proximité du domaine qu'elle exploite ayant aggravé les risques d'inondation de ce domaine ; - n'ayant elle-même commis aucune faute, doit lui être allouée une somme de 800 000 000 francs CFP au titre de la perte de valeur vénale, ainsi qu'un montant de 8 500 000 francs CFP en remboursement des frais d'expertise qu'elle a dû engager préalablement à l'introduction de son recours. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de la société Les paillotes de la Ouenghi. Elle soutient que : - la créance dont se prévaut la requérante est prescrite ; - aucune réparation n'est due, la société Les paillotes de la Ouenghi n'établissant pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre ses préjudices et l'existence de l'ouvrage en cause, ni ne démontrant la matérialité des préjudices allégués, et ayant elle-même commis une faute. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 novembre 2022 : - le rapport de M. Briquet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Me Elmosnino, avocat de la société les paillottes de la Ouenghi, et de M. A, représentant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Considérant ce qui suit : 1. La société " Les paillotes de la Ouenghi ", qui exploite un complexe hôtelier et un golf sur le territoire de la commune de Boulouparis, demande au tribunal de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme totale de 808 500 000 francs CFP, en réparation des préjudices nés de l'aggravation des risques d'inondation de son terrain engendrés par le rehaussement en 2016 de la route territoriale n° 1 et la construction d'un nouveau pont à proximité de son domaine, et en remboursement des frais d'expertise qu'elle a dû engager préalablement à l'introduction de son recours. 2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. 3. Il résulte de l'instruction que le complexe hôtelier et le golf exploités par la société requérante se situent dans une zone particulièrement sujette aux inondations. La rivière Ouenghi située à proximité déborde ainsi fréquemment de son lit lors des épisodes pluvieux intenses, nécessitant notamment la réalisation d'une digue dès 1988 par l'intéressée, peu après l'ouverture du complexe hôtelier et du golf, afin de se prémunir des effets des crues de cette rivière. Le rapport d'étude réalisé en 2006 montre par ailleurs que la route territoriale n° 1 qui traverse cette zone avait à l'origine une incidence limitée sur les risques d'inondation, eu égard à " son profil [qui] reste proche du terrain naturel en amont et en aval ". Si la requérante fait valoir que le rehaussement en 2016 de la route territoriale n° 1 et la construction d'un nouveau pont à proximité de son domaine ont nettement aggravé ces risques, il résulte cependant du rapport d'étude effectué en 2011 préalablement à ce rehaussement et à cette construction que ceux-ci ont un impact réduit, n'entraînant pas de hausse du niveau d'eau pour les crues biennales, et n'accroissant la hauteur d'eau que d'un maximum de 4 centimètres pour les crues décennales, de 5 centimètres pour les crues vicennales, et de 2 centimètres pour les crues centennales. Le rapport d'expertise réalisé en 2021 à la demande de l'intéressée, s'il remet en cause ce constat d'un impact réduit, se borne pour ce faire à mettre en avant la trop grande " précision des résultats " de l'étude de 2011 ainsi que " la distribution maladroite et inadaptée de certains casiers " qui font naître un doute sur la fiabilité d'une telle étude, sur l'absence de prise en compte par cette étude de la circonstance que le nouveau pont est amené à coexister avec l'ancien pont, qui demeure en place, et sur le fait qu'un an après la réalisation des travaux en cause, la zone a été inondée à la suite du passage d'un cyclone. De tels éléments ne permettent pas ici de dénier à l'étude de 2011 sa pertinence, la précision des résultats n'établissant en elle-même pas l'inexactitude alléguée, les maladresses évoquées n'étant pas suffisamment étayées, l'étude de 2006 montrant que le pont originel a lui-même une très faible incidence sur l'écoulement des eaux, et l'inondation de 2017 ayant avant tout eu pour cause la violence du cyclone. En outre, ce rapport d'expertise de 2021 n'est pas en mesure " de quantifier l'aggravation du risque " d'inondation, et emploie le conditionnel lorsqu'il fait état d'une possible sous-évaluation par le rapport d'étude de 2011 des incidences des travaux en litige sur un tel risque. Enfin, il admet lui-même que " Le nouveau pont est () bien dimensionné pour ne pas causer de gêne à l'écoulement du lit mineur ". Dans ces conditions, la société " Les paillotes de la Ouenghi " ne saurait être regardée, en produisant ce seul rapport, comme établissant de manière certaine l'aggravation des risques d'inondation qu'elle allègue. Au surplus, cette société ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de la perte de valeur vénale qu'elle invoque, s'agissant de surcroît d'un complexe hôtelier soumis dès son ouverture à d'importants risques d'inondation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription invoquée en défense et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner l'expertise avant-dire droit sollicitée, la société Les paillotes de la Ouenghi n'est pas fondée à demander la condamnation de la province Sud, en réparation des préjudices nés de l'existence de l'ouvrage public dont elle a la garde. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Les paillotes de la Ouenghi est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société les paillotes de la Ouenghi sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société les paillotes de la Ouenghi et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Briquet, premier conseiller, M. Pilven, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le rapporteur, B. BRIQUETLe président, D. SABROUXLe greffier, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. nd
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2200215_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel