TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200215_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 février et le 16 août 2022, Mme C A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation dans son pays d'origine et de sa situation personnelle ; - il méconnaît le 17 ° de l'article L.311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne, née le 15 juillet 1989, déclare être entrée sur le territoire français le 19 novembre 2019. Elle a sollicité une demande au titre de l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par une décision du 14 mai 2019 l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande et cette décision a été confirmée par une décision du 23 août 2019 de la Cour nationale du droit d'asile notifiée le 28 août 2019. A la suite de son interpellation dans le cadre d'une vérification d'identité le 1er février 2022, le préfet de la Guadeloupe par un arrêté du 1er février 2022, dont elle demande l'annulation, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, si la requérante se prévaut des dispositions de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toutefois, elle n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes afin d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En second lieu, si la requérante se prévaut de la présence en France de l'une de ses enfants, née sur le territoire français le 1er novembre 2020 d'un père français, elle produit afin d'en attester des éléments postérieurs à la décision. Par ailleurs, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que ce dernier contribue à l'éducation et l'entretien de son enfant. En outre, la circonstance que la requérante soit titulaire d'un contrat à durée déterminée en tant que coiffeuse, daté du 1er janvier 2022, n'est pas de nature à démontrer que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante bénéficiait d'un titre l'autorisant même provisoirement à séjourner sur le territoire français. Enfin, si elle se prévaut de la situation en Haïti, son pays d'origine, elle ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à établir la réalité et la gravité de ces risques. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation de l'arrêté du 1er février 2022 doivent être rejetée ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, C. B Le président, S. GOUÈS La greffière, L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2200215_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel