TA861ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA86 · 1ère chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200219_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Ménard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel la préfète de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée et révèle l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet, dès lors que l'administration n'a pas examiné sa demande en qualité de conjoint de Français et que l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas visé ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est illégale dès lors que le préfet a retenu le critère de polygamie de son mari pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et que, en outre, il ne peut lui être reproché de ne pas exercer une activité professionnelle dans la mesure où son récépissé ne l'autorisait pas à travailler. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pipart a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 16 janvier 1980, s'est mariée en 1998 avec un ressortissant italien. Elle est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 19 octobre 2019. Le 8 décembre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " et " conjoint de Français ". Par un arrêté du 29 novembre 2021, dont Mme A demande l'annulation, la préfète de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. La requérante, dont il n'est pas contesté qu'elle est mariée depuis 1998 avec un ressortissant italien résidant régulièrement en France avec lequel elle a eu trois enfants en 2007, 2009 et 2020, bénéficie d'une présomption de vie commune avec ce dernier. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que si elle ne figure pas sur le bail souscrit par son époux, c'est en raison du refus de son bailleur de la faire figurer sur ce document tant que sa situation administrative ne serait pas régularisée. La seule circonstance que l'acte de mariage entre Mme A et son époux fait état de la volonté de celui-ci de vivre en état de polygamie, ne suffit pas à établir que ce dernier serait polygame, ni, en toute hypothèse, qu'il pratiquerait la polygamie sur le territoire français. L'administration ne saurait se prévaloir de la circonstance que l'intéressée n'exerce aucun emploi dès lors qu'il n'est pas contesté que le récépissé qui lui a été délivré ne l'autorisait pas à travailler. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme portant une atteinte manifestement disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante au regard des stipulations et dispositions précitées. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à soutenir que la décision litigieuse lui refusant le séjour en France est illégale et doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le motif de l'annulation prononcée au point précédent implique que l'intéressée se voit délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il doit, dès lors, être enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à Mme A un tel titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 900 euros à Me Ménard, avocate de Mme A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de la Vienne du 29 novembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Ménard la somme de 900 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat correspondant à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Vienne et à Me Ménard. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Henry, premier conseiller, M. Pipart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le rapporteur, Signé R. PIPART Le président, Signé L. CAMPOYLa greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2200219_20230919
Données disponibles
- Texte intégral