TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200220_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 janvier 2022 et le 24 mai 2022, M. B C, représenté par Me Kombe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 20 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa refusant de lui délivrer un visa dit de retour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de la commission de recours est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le centre de ses intérêts privés et familiaux est en France ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l'article 3, de l'article 9 et de l'article 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant congolais (République du Congo), né le 2 août 1970, a sollicité la délivrance d'un visa dit de retour auprès des autorités consulaires françaises à Kinshasa. Par une décision notifiée le 19 août 2021, ces autorités ont refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 20 novembre 2021, dont M. C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° () Des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ". Et aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ". En dehors du cas visé par les dispositions de l'article L. 312-4, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour. 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que, pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce que M. C ne disposant plus d'un droit au séjour depuis le 5 juillet 2021, il ne peut utilement solliciter la délivrance d'un visa dit " de retour ". 6. Il ressort de pièces du dossier que M. C a bénéficié de la délivrance d'un titre de séjour valable sur la période allant du 6 juillet 2019 au 5 juillet 2021. Dès lors, à la date de sa demande de visa, soit le 29 juillet 2021, le requérant n'était titulaire d'aucun droit au séjour et ne pouvait prétendre à la délivrance d'un visa de retour. Si M. C se prévaut de la présence en France de quatre enfants, de nationalité française, nés respectivement le 3 novembre 1996, le 29 juin 1998, le 13 juillet 2001 et le 31 décembre 2003, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité et l'intensité des liens affectifs et familiaux qu'il entretiendrait avec eux. En outre, si le demandeur de visa est, d'une part, propriétaire d'un bien immobilier à Stains, d'autre part, gérant et propriétaire depuis 2015 d'une société à responsabilité limité à associé unique, dont le siège social est localisé dans cette même commune, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a séjourné en France que 14 jours en 2019, 9 jours en 2020 et aucun jour sur la période allant du 1er janvier 2021 à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si le requérant soutient que ses séjours prolongés en République démocratique du Congo, où il a créé et dirige depuis 2014 une société spécialisée dans le commerce import-export, sont liés à la crise sanitaire résultant de l'épidémie de Covid-19, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit. Dans ces conditions, et alors que M. C n'apporte aucune information utile permettant de déterminer la date à laquelle il est entré pour la première fois en France ainsi que la durée cumulée de son séjour sur le territoire français, il ne peut être regardé comme détenant le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'administration en la matière, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le visa sollicité. Pour les mêmes motifs, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Enfin, le requérant ne peut utilement invoquer les stipulations du paragraphe 1 de l'article 9 et de l'article 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, M. Sarda, premier conseiller, Mme Beyls, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le rapporteur, M. A La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2200220
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2200220_20220711
Données disponibles
- Texte intégral