TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200220_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2022, M. C A, représenté par Me Barriquault, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision orale du 12 octobre 2021 par laquelle un agent de la préfecture de la Guyane a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer cette demande et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A invoque le défaut de motivation, puis la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ainsi que des dispositions de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, en opposant son irrecevabilité, puis l'absence de moyen fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 28 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien, conteste la décision orale du 12 octobre 2021 par laquelle un agent de la préfecture de la Guyane a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français en lui opposant l'absence de production du passeport de sa fille. 2. Il résulte des dispositions du 3° de l'article R.431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui demande la délivrance d'un titre de séjour pour motif familial présente à l'appui de sa demande les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de ses enfants, la délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité étant subordonnées à la production de ces documents. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et à son droit de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Toutefois, le refus d'enregistrer une demande à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. A avait présenté un dossier complet comprenant notamment l'ensemble des documents justifiant de la nationalité de sa fille. S'il a entendu invoquer l'illégalité du refus d'enregistrement de la demande de pièce d'identité qui lui aurait été opposé par les services de la commune de Cayenne, il présente à juger un litige distinct. Il en résulte que ses conclusions dirigées contre la décision du 12 octobre 2021 ne sont pas recevables. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023 La rapporteure, Signé M.T. B Le président, Signé L. MARTINLe greffier, Signé J. LEBOURG La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2200220_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel