TA21CH 1 JUCH 1 JUSatisfaction Partielle
TA21 · CH 1 JU — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200220_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, et des mémoires enregistrés le 9 février 2022, le 11 mars 2022, 28 mars 2022 et le 8 avril 2022, M. E C conteste les refus opposés à ses demandes d'attribution d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée, et de prestation de compensation du handicap. Il demande également, " à titre supplétif ", le remboursement intégral des courriers postaux avec accusé de réception adressés à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Mâcon, la suppression des informations recueillies par la MDPH de Mâcon dans le cadre de l'examen, du traitement informatique et du suivi de sa demande depuis le 20 octobre 2020, " l'accès de la Commission administrative d'Accès aux Documents administratifs (CADA) des deux CDAPH en date du mercredi 24 février 2021, d'une part ; et en date du mercredi 24 novembre 2021, d'autre part " ainsi que le remboursement de ses honoraires d'avocat. Il soutient que : - il a fait l'objet à l'âge de 51 ans d'un diagnostic pour " Trouble du spectre de l'autisme/autistique (TSA), ultra-haut potentiel intellectuel " (ASPIE) ; - il subit une gêne notable et durable entravant sa vie professionnelle et sa vie sociale ; - la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit être sans limitation de durée ; - il a également subi une pause de deux prothèses intégrales de hanche, rendant la station debout pénible, et la décision de ne pas lui accorder de carte de stationnement est entachée d'erreurs matérielles et d'appréciation ; - il attend une médiation s'agissant de la prestation de compensation du handicap. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. C ne remplit pas les conditions d'obtention de la carte sollicitée. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la durée d'obtention de la reconnaissance de travailleur handicapé est la durée prévue par le code de l'action sociale et des familles et est adaptée à la situation de M. C. Ses demandes relatives au remboursement de frais et à la suppression d'information n'ont pas été précédées d'un recours préalable et sont par suite irrecevables. La demande d'aide juridictionnelle de M. C a été rejetée par décision du 7 avril 2022, au motif que le demandeur n'a pas fourni les pièces justificatives demandées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C doit être regardé comme contestant d'une part la décision du 25 février 2021, par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", d'autre part la décision du 24 février 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Saône-et-Loire lui a accordé la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2030 en tant que cette reconnaissance est assortie d'une limitation de durée. Il soumet également au tribunal des demandes relatives à l'attribution d'une prestation de compensation du handicap, à la communication de documents et, par ailleurs, au remboursement de différents frais exposés dans le cadre de ses démarches administratives. En ce qui concerne la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " : 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Le IV de l'article R. 241-12-1 du même code dispose : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". Selon l'annexe de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l'application de ces dispositions : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou ; [b] - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. (). 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ". 3. Il résulte de l'instruction que M. C s'est vu attribuer une carte " mobilité inclusion invalidité ", valable du 24 janvier 2021 au 31 octobre 2030, sans mention " stationnement pour personnes handicapées ". M. C conteste cette décision en tant qu'elle lui refuse une telle mention. 4. Si M. C produit des certificats médicaux attestant qu'il a subi en 2005 et 2015 des interventions relatives à la pose de prothèse de la hanche gauche et droite, il n'est fait état d'aucune limitation du périmètre de marche ni de la nécessité d'un accompagnement. Par suite, il n'établit pas remplir les critères d'obtention d'une carte portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". En ce qui concerne la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée : 5. Aux termes de l'article R. 241-31 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. / La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'orientation vers le marché du travail, prévues par l'article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi. () ". 6. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles (A), sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, constituent des recours de plein contentieux. Ainsi, eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. 7. M. C s'est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2030 par décision du 24 février 2021, confirmée par décision du 24 novembre 2021 prise sur recours administratif préalable. Il conteste cette durée de validité et produit à son appui un certificat médical indiquant qu'il a fait l'objet en août 2020 d'un diagnostic de trouble du spectre autistique, dit syndrome d'Asperger, qui entraine de grandes difficultés notamment dans le domaine des relations et interactions sociales, entraînant pour lui un handicap certain, chronique et irréversible. Son taux de handicap a été fixé à 80%. 8. S'il est constant que l'intéressé a eu dans le passé une activité professionnelle intense, notamment en tant qu'enseignant dans l'enseignement supérieur, alors même que ce trouble autistique existait déjà, il n'en demeure pas moins que M. C doit être regardé comme une personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d'une fonction physique et sensorielle qui réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi. Par suite, il est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 novembre 2021 en tant qu'elle lui refuse de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé à titre permanent. En ce qui concerne les prestations demandées de compensation du handicap : 9. En vertu de l'article 32 du décret du 27 février 2015, " lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". 10. Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées () ". De même, l'article L. 245-2 de ce code, régissant la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées prévoit que les décisions relatives à son attribution " peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale ", et relèvent ainsi du contentieux de la sécurité sociale. 11. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'attribution de la prestation de compensation du handicap. 12. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. C a demandé en septembre 2020 une allocation pour adulte en situation de handicap " et/ou une prestation de compensation du handicap ". La MDPH de Saône-et-Loire indique que l'intéressé s'est vu attribuer une allocation pour adulte handicapé, et il n'apparait pas qu'il subsisterait sur ce point un litige à transmettre au tribunal compétent, qui est le tribunal judiciaire de Mâcon. Si M. C évoque dans ses écritures une procédure de médiation, qui semble se rattacher à sa demande de prestation, il ne peut y être donné suite en l'absence d'éléments permettant de déterminer les contours exacts de cette demande, sur laquelle le tribunal administratif ne serait, en tout état de cause, pas compétent. En ce qui concerne les autres demandes : 13. Ainsi que le soulève la MDPH de Saône-et-Loire, M. C n'établit pas avoir formé un recours préalable sur les différents points qu'il présente comme des demandes supplétives, relatives au remboursement de frais postaux, à la suppression de données informatiques ou à l'accès à des documents administratifs, demandes qui relèvent au demeurant de litiges distincts du litige principal. De telles demandes sont par suite irrecevables. 14. En dernier lieu, M. C, dont la demande d'aide juridique a été rejetée faute de pièces justificatives, n'établit pas avoir exposé des frais d'avocat dans le cadre du présent litige. Sa demande ne peut, par suite, en tout état de cause, qu'être rejetée. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 novembre 2021 de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées de Saône-et-Loire est annulée en tant qu'elle limite la durée de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de M. C à la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2030. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au département de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. La magistrate désignée, M.-E. BLa greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2200220
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2117 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200220_20240417
TA3110 juillet 2025
DTA_2200220_20250710Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2200220_20240417