TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200221_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 14 janvier 2022 et les 13 et 17 février 2024, ces derniers n'ayant pas été communiqués, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle la maire de Saint-Christophe-de-Double a, au nom de l'Etat, déclaré non réalisable la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé 10 lieu-dit C, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat d'urbanisme. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir et est constitutive d'une rupture d'égalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frézet, - les conclusions de M. Josserand, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 mars 2021, M. B a déposé une demande tendant à l'obtention d'un certificat d'urbanisme pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé 10 lieu-dit C, sur la parcelle cadastrée section ZX n° 0151, à Saint-Christophe-de-Double. Par une décision du 8 juillet 2021, la maire de Saint-Christophe-de-Double a, au nom de l'Etat, déclaré non réalisable cette opération de construction. Et par une décision du 9 novembre 2021, le sous-préfet de Libourne a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions implantées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions, sauf dans les cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du même code. 3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe dans le secteur du lieu-dit C, composé de quelques constructions relativement espacées et implantées sur des parcelles volumineuses, et côtoie à l'Est de sa limite séparative et de l'autre côté de la voie publique des maisons d'habitations. Toutefois, il en ressort également que la parcelle litigieuse est séparée de la maison d'habitation située à l'Est par une parcelle vierge et qu'au Sud, le fond de parcelle s'ouvre sur un vaste espace de type agricole dépourvu de toute construction. Plus généralement, ce secteur, peu urbanisé, s'insère dans un environnement naturel composé d'espaces boisés et agricoles, et se situe à une distance de plus d'un kilomètre du centre-bourg. Dès lors, le terrain d'assiette du projet, qui s'implante dans un secteur ne comportant pas un nombre et une densité significatifs de constructions, ne peut être regardé comme situé dans une partie urbanisée de la commune, quand bien même il est desservi par une voie de circulation et par les réseaux d'eau potable et d'électricité. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le maire aurait commis une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme en lui délivrant un certificat d'urbanisme défavorable à la construction d'une maison d'habitation sur ce terrain. 4. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir du principe d'égalité devant la loi pour demander à bénéficier d'une décision qui serait contraire aux dispositions du code de l'urbanisme au motif que des autorisations auraient été délivrées pour des projets situés à proximité des terrains concernés. Cette seule circonstance, ne saurait par ailleurs suffire à établir le détournement de pouvoir allégué. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde et à la commune de Saint-Christophe-de-Double. Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le rapporteur, C. FREZET La présidente, C. CABANNE La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2200221_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel