TA452ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 2ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200222_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, M. D B, représenté par Me Moua, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Loiret a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le mois qui suit la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée lui refusant un titre de séjour n'est pas motivée, la préfète du Loiret n'ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs du refus qui lui a été notifiée 27 aout 2021 ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - la décision méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des Droits de l'Enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La préfète du Loiret a communiqué de nouvelles pièces le 6 avril 2023, qui n'ont pas été communiquées. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Moua, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant congolais, né le 25 février 1996 à Brazzaville déclare être entré sur le territoire français le 10 mars 2012. Par courrier recommandé du 25 février 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que suite au décès de sa mère et son frère, M. D B, se retrouvant isolé et sans attache, est entré sur le territoire français à l'âge de 16 ans afin d'y rejoindre son père, M. A B et ses jeunes demi-frères et sœurs. Depuis son entrée sur le territoire français, M. B est hébergé et pris en charge par son père. Toute la famille du requérant vit sur le territoire français et justifie être en situation régulière. Dès son arrivée, il entreprend une scolarité consciencieuse et assidue et poursuite des études supérieures. Il justifie par ailleurs d'un projet professionnel et d'une bonne insertion sociale. Il résulte de ce qui précède que le requérant justifie entretenir des relations anciennes, intenses et stables sur le territoire français. Dans ces conditions, cette décision porte une atteinte grave et disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale tel que prévu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet doivent être accueillies. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Loiret de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser au conseil de M. B, Me Moua, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite résultant du silence gardé par le préfet sur la demande de titre de séjour présentée par M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera 1 500 euros à Me Moua, conseil de M. B en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la préfète du Loiret et à Me Moua. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, Mme Bertrand, première conseillère, Mme Pajot, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La présidente-rapporteure, Anne-Laure C L'assesseure la plus ancienne, Valérie BERTRANDLa greffière, Martine DESSOLAS La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2200222_20230420
Données disponibles
- Texte intégral