TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200222_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 14 février 2022, M. E F, représenté A Me Barriquault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2021 A lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. F soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence ; - la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi sont entachées d'erreur de fait ; elles ont été prises en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'interdiction de retour est fondée sur une mesure illégale et été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de la Guyane, représenté A Me Mathieu, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, A une décision du 27 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté du 25 août 2021 A lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans. 2. L'arrêté contesté a été signé A M. D, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, qui disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2021-08-06-00003 du 6 août 2021 régulièrement publié, d'une subdélégation de Mme G, directrice générale A intérim de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C. Il n'est pas établi que ce dernier n'était pas absent ou empêché et Mme G disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue A l'article 1er de l'arrêté n° RO3-2021-08-03-00005 du 3 août 2021, régulièrement publié. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque en fait. 3. En faisant état de la situation irrégulière de la nouvelle compagne de M. F, qui a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 25 août 2021, le préfet ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts. L'ordonnance n° 2101140 du 27 août 2021 A laquelle le juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de cette mesure ne révèle A elle-même aucune erreur de fait sur la régularité du séjour de l'intéressée à la date, antérieure à cette ordonnance, à laquelle le préfet a pris son arrêté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". Né le 1er juin 1997, entré irrégulièrement en France en mai 2018, hébergé A sa sœur en situation régulière, M. F invoque la présence de ses enfants de nationalité haïtienne nés les 22 septembre 2014, 14 mars 2018 et 2 janvier 2021. Il n'apporte, toutefois, aucune précision sur la situation de la mère de ces enfants, dont il est séparé depuis le mois de juillet 2021. S'il se prévaut ensuite de sa relation avec une compatriote, celle-ci se trouvait en situation irrégulière à la date à laquelle le préfet a pris son arrêté et en tout état de cause cette relation était très récente. M. F n'invoque aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la poursuite de sa vie familiale hors de France, notamment en Haïti, où il n'allègue pas être dépourvu de toute attache et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Dans les circonstances de l'affaire, la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour n'ont pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti A les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de renvoi. 5. Dans les circonstances exposées au point précédent, la mesure d'éloignement, qui n'entraîne A elle-même aucune séparation entre M. F et ses enfants, n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants, garanti A les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5, l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement sans délai invoquée à l'encontre de l'interdiction de retour ne peut qu'être écartée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 août 2021. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public A mise à disposition au greffe le 27 avril 2023 La rapporteure, Signé M.T. BLe président, Signé L. MARTINLe greffier, Signé J. LEBOURG La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou A délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2200222_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel