TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)Satisfaction Totale
TA101 · R222-13 (JU 2) — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200223_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2022, Mme E C B demande au tribunal de lui accorder la décharge des indus de prime d'activité et d'allocation de logement, représentant une somme totale de 4 582,61 euros, mis à sa charge au titre de la période de juin 2019 à janvier 2021.
Elle soutient que :
- l'omission déclarative qui lui est reprochée est excusable compte tenu des particularités de son mariage, célébré aux Comores en 2018 mais transcrit à l'état civil français en 2020 seulement, et de la communauté de vie, qui n'a réellement commencé qu'en 2021, lorsque son mari a pu la rejoindre à La Réunion ;
- son actuelle absence de ressources et l'arrivée dans son foyer d'un premier enfant justifient une remise gracieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2022, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le refus de remise gracieuse est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné,
- les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à la mise en évidence, tardivement déclarée, d'une vie conjugale caractérisant la situation de Mme D, dont le nom d'usage est désormais C B, son mariage ayant été célébré aux Comores le 16 mars 2018 et l'époux étant arrivé à La Réunion le 14 mars 2021, la CAF a procédé à une révision des droits de l'allocataire. Ainsi, un double indu de prestations a été mis à la charge de Mme C B au titre de la période de juin 2019 à janvier 2021, l'indu d'allocation de logement et l'indu de prime d'activité représentant au total, dans sa substance initiale, un montant de 4 582,61 euros. Sa demande de remise gracieuse ayant été implicitement rejetée par la CAF, l'intéressée réitère devant le tribunal administratif sa demande tendant à ce que lui soit accordée une remise au moins partielle de sa dette.
2. Il appartient au juge administratif, saisi d'une requête dirigée contre la décision par laquelle, sur le fondement du 2° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation, ou sur le fondement de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la CAF refuse d'accorder à titre gracieux la remise partielle ou totale de l'indu de prestations mis à la charge de l'allocataire, de se prononcer lui-même sur la demande de remise en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise partielle ou totale de l'indu. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est conduit à substituer son appréciation à celle de l'administration.
3. Il résulte de l'instruction que le retard déclaratif imputable à Mme C B à l'égard de sa vie conjugale s'explique par les particularités de son mariage, qui a été célébré en 2018 aux Comores mais n'a été transcrit à l'état civil français que le 14 août 2020, et par la circonstance que la communauté de vie n'a pu devenir effective qu'au moment où M. C B a pu arriver sur le territoire français pour y rejoindre son épouse. Cette vie conjugale effective, débutée le 14 mars 2021, a immédiatement fait l'objet, le 23 mars 2021, d'une déclaration de l'allocataire auprès de la CAF. Dans de telles circonstances, le défaut de déclaration de la vie conjugale lors de la période visée par la décision d'indu présente dans une large mesure un caractère excusable, alors surtout qu'il n'est pas démontré ni même allégué par la CAF que M. C B disposait aux Comores, lors de cette période, de revenus lui permettant d'apporter une aide matérielle concrète à son épouse. Dès lors, le dossier soumis au tribunal ne fait pas apparaître une attitude de l'allocataire qui serait empreinte de mauvaise foi. Par ailleurs, il est constant que Mme C B ne justifie plus d'aucun revenu depuis plusieurs mois, ses droits aux allocations de chômage ayant expiré, et que son mari est lui-même dépourvu d'emploi et de revenus depuis qu'il est arrivé à La Réunion. Quant aux charges de l'allocataire, elles se sont au contraire accentuées du fait de la récente arrivée au foyer du premier enfant du couple. Dans ces conditions, il y a lieu de donner acte à la requérante de ce qu'il lui est particulièrement difficile de s'acquitter du remboursement du double indu d'allocation de logement et de prime d'activité, fixé à 4 582,61 euros. Cela justifie qu'un droit à remise gracieuse lui soit reconnu à hauteur de 50 %, soit un montant de 2 291,30 euros.
DECIDE :
Article 1er : Il est accordé à Mme C B la décharge de l'obligation de payer une somme de 2 291,30 euros au titre du double indu d'allocation de logement et de prime d'activité mis à sa charge pour un montant total de 4 582,61 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C B et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
S. BALOUKJYCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2200223_20220729
Données disponibles
- Texte intégral