TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200223_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, M. B C, représenté par Me Crouvizier, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 850 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure de suspension dont il a fait l'objet a été prise sur la base d'un contrôle irrégulier ; - alors qu'il avait connaissance du jugement de relaxe prononcé par le tribunal de police de Nancy, le préfet de Meurthe-et-Moselle a tardé à mettre fin à la mesure de suspension qu'il avait prononcée ; - la somme de 2 850 euros doit lui être versée en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité de cette décision et de son maintien, dont 650 euros au titre de son préjudice matériel et 2 200 euros au titre de son préjudice de jouissance. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat n'a été commise ; - les préjudices ainsi que le lien de causalité entre le fait générateur et ces préjudices ne sont pas établis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Crouvizier, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un excès de vitesse d'au moins 40 km/h, M. C a fait l'objet d'une procédure de rétention immédiate de son permis de conduire. Par un arrêté du 16 août 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a alors prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. Par un jugement du 14 septembre 2021, le tribunal de police de Nancy a déclaré M. C non coupable des faits qui lui étaient reprochés. M. C demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 850 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de cet arrêté et du délai mis par l'administration pour tirer les conséquences du jugement du 14 septembre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () / 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ". L'article L. 224-2 du même code dispose : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : /()/ 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ". 3. En premier lieu, le préfet peut, en application de ces dispositions, prononcer la suspension du permis de conduire dans les soixante-douze heures suivant la rétention du permis. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige, d'une part, que le préfet s'est fondé sur la circonstance que M. C avait fait l'objet d'une mesure de rétention immédiate de son permis de conduire après un excès de vitesse de plus de 40 km/h au-delà de la vitesse autorisée et, d'autre part, qu'il était indiqué à l'intéressé que la mesure de suspension serait considérée comme non avenue en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe. Dans ces conditions, la seule circonstance que, par un jugement du 14 septembre 2021, le tribunal de police de Nancy a déclaré M. C non coupable de l'excès de vitesse qui lui était reproché, n'est pas de nature à affecter la légalité de l'arrêté du 16 août 2021 et M. C n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois, commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction que le jugement du 14 septembre 2021 a été transmis aux services de la préfecture par un courrier électronique du 27 octobre 2021 et que l'arrêté du 16 août 2021 a été retiré au plus tard, le 4 novembre 2021. Dans ces conditions, et alors que M. C n'établit pas les diligences qu'il aurait accomplies entre le 14 septembre et le 27 octobre 2021 pour informer l'administration de ce jugement de relaxe, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait tardé à tirer les conséquences de ce jugement. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ne peut être retenue et que les conclusions indemnitaires de M. C doivent, en conséquence, être rejetées. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La magistrate désignée, J. A La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2200223_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel